National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs Lanka Jathika (LJEWU) du 2 août 2010.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés rencontrées par les représentants des travailleurs en ce qui concerne l’accès des entreprises situées dans les zones franches d’exportation (ZFE). Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, le manuel concernant les normes du travail et les relations d’emploi publié par le Conseil de l’investissement (BOI – autorité de supervision dans les zones franches d’exportation) a été modifié et prévoit désormais (sous son article 9A) qu’un représentant syndical, dûment mandaté, qui n’est pas employé dans une entreprise du BOI mais dont l’organisation compte des membres qui y sont employés, aura accès à l’entreprise/la zone franche d’exportation considérée, à condition: a) que le syndicat ait demandé que cet accès soit autorisé afin que le délégué exerce ses fonctions de représentation; b) que le syndicat ait obtenu cette autorisation de l’employeur, autorisation qui ne saurait être raisonnablement refusée sans juste motif, compte dûment tenu de la nécessité de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise concernée; et c) les conditions qui précèdent étant remplies, que le syndicat ait obtenu l’autorisation d’entrée auprès des autorités du BOI. La commission avait demandé que le gouvernement précise à cet égard le sens des termes «fonctions de représentation». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’expression «fonctions de représentation» embrasse toutes les activités et fonctions qu’un syndicat peut entreprendre pour protéger et défendre les intérêts de ses membres, y étant inclues la négociation collective et la conclusion de conventions collectives avec la direction, la présentation directe d’une revendication à la direction ou encore la participation à une assemblée générale annuelle du syndicat de branche.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’allégations selon lesquelles les employeurs des ZFE usent, depuis des années, du procédé consistant à créer des «conseils des salariés» bénéficiant de l’appui du BOI pour faire obstacle à la création de syndicats libres et indépendants et empêcher les syndicats d’exercer leur droit de participer à la négociation collective, du fait que les conseils des salariés peuvent prendre la place des syndicats dans ce cadre lorsque ces derniers ne représentent pas 40 pour cent des salariés intéressés et que les conseils ont cet avantage. La commission note qu’aux termes de l’article 9(v) du manuel concernant les normes du travail et les relations d’emploi publié par le BOI, lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le pouvoir de négocier collectivement et un conseil des salariés, l’employeur n’utilisera pas le conseil des salariés pour affaiblir la position de ce syndicat et de ses représentants et il encouragera la coopération dans tous les domaines pertinents entre ledit conseil des salariés et ce syndicat. Aux termes de l’article 10.3.2, lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le pouvoir de négocier et un conseil des salariés, ce dernier ne représentera pas les salariés dans la négociation collective ni dans le règlement des conflits du travail relatifs aux conditions d’emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ces dispositions sont compatibles avec les principes soutenus par les organes de contrôle de l’OIT. La commission rappelle qu’elle considère que la protection prévue par l’article 5 de la convention s’applique à l’égard des représentants de tous les syndicats d’une entreprise et non seulement à ceux du syndicat reconnu comme représentatif. La commission demande que le gouvernement assure que, lorsqu’il existe au sein d’une entreprise, que celle-ci soit établie dans une ZFE ou ailleurs, des syndicats et des représentants élus, les représentants de tous les syndicats en présence sont protégés comme il convient, conformément à l’article 5 de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation faite par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle la législation ne comporte pas de disposition sur les facilités à accorder aux représentants syndicaux. La commission note que le gouvernement considère dans son rapport que ce à quoi la notion de «facilités» se réfère dans ce contexte n’est pas claire et que la partie V de l’ordonnance no 14 de 1935 sur les syndicats détermine les droits et les responsabilités des syndicats, que la partie V(A) de la loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail traite des pratiques déloyales de la part des employeurs, y compris de la discrimination antisyndicale et des sanctions dans ce contexte, et enfin que la loi no 25 de 1970 sur les représentants syndicaux (accès aux exploitations) consacre le droit des représentants syndicaux de rencontrer les membres de leur syndicat ou de tenir des assemblées pour ses membres dans les exploitations.