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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lesotho (Ratificación : 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que l’une des responsabilités de l’inspection du travail est d’assurer la formation des employeurs et des travailleurs concernant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique aussi que le principe de la convention devrait être pris en considération dans le cadre des inspections de routine, mais il ne donne aucune information quant au nombre de violations signalées ou constatées. Le gouvernement précise aussi que le tribunal du travail n’a traité aucun cas sur le sujet. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant le principe de la convention peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les suites données aux cas traités par les autorités compétentes en ce qui concerne l’application de l’article 5(2) du Code du travail ou de l’article 33(a)(i) de la Constitution.

Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’un rapport ayant trait à l’évaluation d’emploi dans la fonction publique a été élaboré, lequel inclura des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. La commission espère que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique sera réalisée dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différents postes et grades de la fonction publique et des informations sur leurs rémunérations. Elle le prie de fournir une copie du rapport dès que celui-ci sera disponible.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative nationale sur le travail n’a pas encore abordé le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ni examiné la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles certains employeurs ont pris l’initiative d’élaborer des politiques de non-discrimination en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne le paiement des rémunérations. La commission demande au gouvernement de rechercher activement la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et promouvoir la prise en compte du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats des discussions tenues au sein de la Commission consultative nationale sur le travail.

Informations statistiques. La commission note que le Département des services nationaux de l’emploi du ministère du Travail est chargé de la collecte d’informations sur le marché du travail, et notamment des informations sur les rémunérations et sur les évaluations d’emplois. La commission note également que l’enquête sur l’emploi et les rémunérations a été réalisée en 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par sexe, dans les différents secteurs et les différentes catégories professionnelles, ainsi qu’une copie de l’enquête susvisée.

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