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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Mauricio (Ratificación : 1969)

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Solicitud directa
  1. 1990

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention. Depuis 1999, le gouvernement a indiqué que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la finalisation du projet de loi prend du retard en raison du fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la loi sur le régime national des pensions, dans le but de la modifier en profondeur. Le projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale dès qu’il aura été approuvé par le Conseil juridique de l’Etat. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra les dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle apprécierait également de recevoir une copie du projet de loi dès après son examen par le Conseil juridique de l’Etat.

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