ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mauricio (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice en date du 11 mai 2010, par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), en date du 7 juin 2010, et par la Confédération syndicale internationale, du 24 août 2010, concernant l’application de la convention. La commission note également les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2685 (355e rapport).

La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations de travail (ERA) a été promulguée et est entrée en vigueur le 2 février 2009 et qu’elle traite des questions suivantes, précédemment examinées par la commission: i) l’article 5(1)(f) a abaissé le nombre minimal requis pour créer une organisation d’employeurs et l’a fixé à cinq employeurs; ii) l’article 28 dispose que le greffier ne peut enquêter à propos d’une plainte intentée contre un syndicat que si la plainte est intentée par 5 pour cent au moins des membres; iii) l’article 45(c) énonce que la retenue des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur cessera d’être appliquée selon les règles prévues dans le règlement du syndicat; iv) l’article 83(2) de la loi dispose qu’un travailleur n’a pas droit à une rémunération lorsqu’il est en grève, à moins d’un accord contraire passé entre les parties; v) les articles 85(2), 87(2) et 90(5), qui portent sur la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération disposent que les membres de ces entités sont nommés par le ministre, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives; et vi) l’article 97 énumère les questions que «peuvent» (au lieu de «doivent») prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités.

La commission note cependant que certaines divergences demeurent entre certaines dispositions de l’ERA et la convention, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de résolution des conflits collectifs. La commission examine ces points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits syndicaux, en droit et pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 13 de l’ERA dispose que chaque travailleur, citoyen ou non, disposant d’un permis de travail, doit pouvoir s’affilier à un syndicat et que les articles 29 et 32 de la même loi reconnaissent le droit à la liberté syndicale respectivement aux travailleurs et aux employeurs; ii) l’article 29 s’applique aussi aux travailleurs migrants; iii) des campagnes de sensibilisation ont été organisées par des représentants de l’unité spéciale des travailleurs migrants (établie au sein du Département du travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi) afin de familiariser les travailleurs migrants avec les dispositions de l’ERA, entre autres le droit fondamental des travailleurs à la liberté syndicale; iv) le nombre de travailleurs dans les grandes entreprises du secteur de l’exportation s’élevait à 66 138 en mars 2007 (61 pour cent de femmes et 24 pour cent de travailleurs migrants), à 66 782 en mars 2008 (59 pour cent de femmes et 27 pour cent de travailleurs migrants) et à 57 107 en mars 2009 (58 pour cent de femmes et 29 pour cent de travailleurs migrants); et v) des mesures sont prises par les représentants de l’unité spéciale des travailleurs migrants pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants lors des visites d’inspection qui sont organisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les activités entreprises par l’unité spéciale des travailleurs migrants, le nombre de syndicats et le degré de syndicalisation dans les zones franches d’exportation, y compris les travailleurs migrants.

Enfin, la commission note que le gouvernement a requis l’assistance technique du BIT en relation avec l’application des conventions nos 87 et 98 et espère que cette assistance sera fournie dans un avenir proche.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer