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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Pakistán (Ratificación : 1951)

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La commission prend note des commentaires transmis par la Fédération nationale des syndicats unis du Pakistan (APFUTU) du 8 mars 2010, qui ont trait aux difficultés rencontrées pour enregistrer les syndicats des industries établies dans la ville de Sialkot, ainsi que des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010, qui concernent des actes de violence visant des manifestants, des descentes de nuit, des arrestations et des actes de harcèlement visant les responsables et les membres de syndicats, ainsi que d’autres violations de la convention. La commission prend note en particulier des commentaires de la CSI concernant l’autorisation requise de la police pour tout rassemblement de plus de quatre personnes et les effets de cette condition sur les activités syndicales. Elle note aussi que, d’après la CSI, les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) n’ont pas le droit de faire grève, et qu’il est possible d’infliger des peines d’emprisonnement en cas de grève illégale, de grève perlée et de recours aux piquets de grève. La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu’elles soient, visant les responsables et les membres d’organisations de travailleurs, et que les travailleurs ont le droit de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) et datées du 30 juillet 2010, qui font état d’un vide juridique en matière de réglementation des relations professionnelles, notamment en ce qui concerne les syndicats nationaux d’industrie, puisque la loi de 2008 sur les relations professionnelles (IRA) a expiré le 30 avril 2010. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté une modification de la Constitution (18e modification) selon laquelle les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats relèvent des provinces. Le gouvernement ajoute qu’il s’assurera que les textes de loi des provinces sont conformes à la convention. La commission note aussi que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), mentionnant la 18e modification de la Constitution, a confirmé que l’IRA de 2008 était abrogée, et conclu que l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (IRO) était à nouveau en vigueur. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires sur diverses restrictions importantes au droit syndical prévues par l’IRO de 1969, notamment: i) le fait que l’ordonnance ne s’applique pas aux fonctionnaires à partir de la classe 16, aux travailleurs de la foresterie, des chemins de fer et des hôpitaux, aux travailleurs agricoles comme les exploitants non salariés, les métayers et les petits agriculteurs, ainsi qu’au personnel administratif et aux cadres dont la rémunération est supérieure à 800 roupies par mois (montant bien en deçà du salaire minimum national); et ii) les restrictions au droit de grève. La commission note que, bien que certains gouvernements provinciaux ont adopté leur propre législation basée sur l’IRA 2008, qui a été abrogée, elle exprime sa préoccupation quant à l’exercice de leurs droits par les syndicats nationaux d’industries, puisque leurs activités peuvent être menacées en l’absence d’une législation nationale qui traite des relations professionnelles et des droits syndicaux.

La commission exprime le ferme espoir que les nouveaux textes de loi des provinces seront adoptés dans un très proche avenir en consultant pleinement les partenaires sociaux intéressés. Elle espère aussi que toute législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les éléments nouveaux concernant l’adoption, par les provinces, de textes de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils seront adoptés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit syndical dans les zones franches d’exportation, la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élaboration du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) avait été achevée en consultation avec les partenaires intéressés, et que le texte en serait présenté au Cabinet pour approbation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de règlement est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur son adoption, et d’en transmettre copie dès qu’il sera adopté.

Secteur bancaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’assumer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (sous peine d’un emprisonnement maximal de trois ans). Elle lui avait demandé de dispenser de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, ou d’accepter la candidature de personnes qui avaient déjà travaillé dans l’établissement bancaire. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance avait été soumis au Sénat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit une copie de la modification présentée au Sénat, et qu’il indique qu’il est déterminé à abroger cet article, comme il l’a souligné dans sa politique du travail de 2010. A cet égard, la commission prend note du cas no 2096 devant le Comité de la liberté syndicale dans lequel la révision de cette ordonnance est demandée depuis de nombreuses années. La commission exprime le ferme espoir que la modification de l’article 27‑B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

De plus, rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les grèves ou les grèves du zèle illégales d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, serait contraire à la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si cette ordonnance est toujours en vigueur.

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