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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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Article 1 c) et d) de la convention.Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour diverses infractions à la discipline du travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation ou commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1) et (3) à (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de la même loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.

Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, et se référant également aux explications figurant au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne sont compatibles avec la convention que si elles se limitent explicitement aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Par contre, les dispositions qui, de manière plus générale, prévoient de telles sanctions pour des manquements à la discipline du travail (tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance), souvent complétées par des dispositions permettant de ramener de force des marins à bord du navire, sont incompatibles avec la convention.

La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que de nombreuses demandes concernant les commentaires de la commission ont été adressées au Département du transport, qui est chargé de l’application de la législation susmentionnée, en vue de modifier les dispositions en question. Le gouvernement indique cependant dans son dernier rapport qu’aucune réponse positive n’a été communiquée par ce département en réaction à l’observation formulée par la commission.

Tout en prenant note de l’engagement renouvelé du gouvernement de revoir les dispositions de sa législation en vue d’assurer leur conformité avec les conventions ratifiées, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront très bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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