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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Polonia (Ratificación : 1954)

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Observación
  1. 2005

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Evaluation et analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a augmenté, passant de 7,5 pour cent en 2007 à 9,8 pour cent en 2008 (sur la base des gains horaires bruts moyens). Selon le rapport intitulé «Emploi en Pologne en 2007» mentionné par le gouvernement dans son rapport, en 2006, les gains mensuels des femmes (sur la base d’un emploi à temps plein) étaient en moyenne de 18 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission se félicite de l’analyse des causes des écarts de rémunération effectuée dans le rapport sur l’emploi de 2007. Cette analyse montre en effet que les écarts sont dus à des différences liées aux caractéristiques du travailleur, telles que son niveau d’éducation ou son expérience professionnelle, pour une petite partie, à des caractéristiques «observables» et «non observables» affectant la productivité du travailleur (âge, ancienneté, motivation et effort), aux caractéristiques du lieu de travail (secteur, profession et taille de l’entreprise) et à la discrimination fondée sur le genre. En outre, le rapport souligne que les écarts de rémunération plus importants dans les postes d’encadrement sont largement dus à la sous-représentation des femmes dans les postes de haut niveau bien rémunérés. Il souligne aussi qu’il est difficile d’évaluer la part des écarts de rémunération due à la discrimination fondée sur le genre. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer l’écart de rémunération qui s’accroît entre hommes et femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris les mesures prises pour éliminer la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, pour promouvoir des opportunités de carrière pour les femmes et leur accès à un éventail plus large d’emplois, de cours et de formations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes ainsi que toutes études ou rapports sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et son évolution.

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 183(c)(3) du Code du travail, le travail de valeur égale est le travail dont l’exécution requiert des travailleurs des qualifications professionnelles comparables (établies par un diplôme ou de l’expérience professionnelle) ainsi que des efforts et des responsabilités comparables. Suite aux informations fournies par le gouvernement sur la jurisprudence relative à la comparaison du travail dans différents postes, la commission voudrait rappeler que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité de rémunération à la même entreprise. Elle considère que le simple fait qu’il n’existe pas de facteurs de comparaison dans l’entreprise n’exonère pas l’employeur de son obligation de fixer des taux de rémunération exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les hommes et les femmes sont protégés contre la discrimination salariale lorsque aucun facteur de comparaison réel ou hypothétique n’est disponible dans l’entreprise.

Article 3. Evaluation objective des emplois. D’après le rapport du gouvernement, en vertu du Code du travail, la responsabilité en matière d’évaluation des emplois incombe à l’employeur. Tout en notant que, selon le gouvernement, l’évaluation des emplois peut être utilisée par l’employeur en réponse à une plainte liée à l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois lors de la fixation et de l’évaluation des rémunérations. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application de la législation du travail sur le paiement des rémunérations par l’inspection du travail. La commission note toutefois que ces informations ne comprennent aucune donnée statistique sur les violations du droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont pas compétence pour représenter les plaignants ni pour être entendus en qualité de témoins devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, en ce qui concerne plus spécifiquement le respect du principe de la convention, y compris des informations sur les cas identifiés, les plaintes reçues, les compensations allouées et les sanctions infligées.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les arrêts rendus par la Cour suprême entre 2006 et 2008 sur légalité de rémunération. Prière de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la jurisprudence sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des indications sur le nombre de cas examinés en la matière.

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