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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) - Federación de Rusia (Ratificación : 1969)

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Article 3 de la convention. Législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention. La commission note avec regret que les informations figurant dans le rapport du gouvernement reproduisent pour l’essentiel celles qui étaient reproduites dans son précédent rapport en ce qui concerne les points qu’elle soulève depuis 2005. Elle note cependant l’indication selon laquelle un projet est en cours d’élaboration afin de mettre à jour les dispositions du règlement no 1814-77 du 22 décembre 1977 portant règlement sanitaire concernant les navires et les bateaux soviétiques, lequel sera en conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. A cet égard, la commission rappelle que l’annexe III de la convention no 188 reprend essentiellement les dispositions de la convention no 126. Elle espère donc que, lors de l’élaboration du projet en question, le gouvernement prendra en considération les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’application des dispositions suivantes de la convention: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d) et e)); inspection périodique des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité des cloisons à l’eau et aux gaz (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7 et 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans le processus d’adoption du projet et d’en fournir copie dès qu’il aura été finalisé. Dans ce contexte, la commission invite également le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments de l’OIT existants sur la pêche, et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à cet égard.

Par ailleurs, n’ayant aucune nouvelle indication sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13 et 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7 et 8; et article 16, paragraphe 6.

Enfin, eu égard à l’importance de la flotte de pêche du pays et aux difficultés économiques que traverse le secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques à jour sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, le nombre d’emplois générés, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents.

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