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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Rwanda (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les personnes de moins de 18 ans, et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission avait également noté que le projet d’arrêté ministériel déterminant la liste et la nature des pires formes du travail des enfants et les catégories d’institutions interdites aux enfants (arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants) prévoit qu’il est interdit de recruter des enfants dans l’armée ou dans des organisations paramilitaires.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants a été adopté par le gouvernement. La commission note aussi que l’article 72 de la loi de réglementation du travail (adoptée le 27 mai 2009) interdit d’engager toute personne de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants qui, en vertu de l’article 72(5), comprennent l’utilisation d’enfants dans des conflits. Observant que la copie de l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants jointe au rapport du gouvernement est celle du projet d’arrêté, la commission prie le gouvernement de fournir la version définitive de l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants lorsqu’il sera adopté.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application du Code du travail ne comprend que les personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, excluant les enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour harmoniser les lois nationales avec les conventions internationales, et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter une législation qui assure la protection des enfants exerçant une activité indépendante des travaux dangereux.

La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur la possibilité d’adopter une législation en la matière. A cet égard, la commission note que, en vertu de son article 171, la loi de réglementation du travail (2009) abroge le Code du travail. Toutefois, la commission note que, même si l’article 72(8) de cette loi interdit d’engager des personnes de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, cette loi ne semble pas s’appliquer aux enfants qui travaillent dans le secteur informel ou qui exercent une activité indépendante. En vertu de l’article 3(3) de la loi de réglementation du travail (2009) (sur le champ d’application), celle-ci ne s’applique pas au secteur informel et, en vertu de l’article 2, elle s’applique aux relations de travail entre travailleurs et employeurs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui exercent une activité indépendante et ceux qui travaillent dans l’économie informelle sont protégés des travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement prévoyait de créer une police des mineurs qui aurait pour mission de veiller à l’application des dispositions pénale, telles que celles concernant la prostitution, la pornographie et les activités illicites.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police des mineurs a été créée, et qu’elle s’occupe des cas d’abus concernant les enfants, de harcèlement, de violence et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la police des mineurs qui concernent la lutte contre les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées.

2. Enfants soldats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe pas au Rwanda de mécanismes de surveillance concernant le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et avait noté que les instances dont relève la protection des enfants dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu continuaient à signaler des cas d’enlèvement et de recrutement d’enfants par les Forces démocratiques de libération du Rwanda. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas recrutées de force dans des groupes armés, et avait demandé des informations sur les mesures prises en la matière.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’enfants soldats au Rwanda, ainsi que des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (RDRP). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 selon laquelle, depuis janvier 2007, on a constaté une augmentation du recrutement et de l’emploi d’enfants congolais et rwandais dans le cadre du conflit armé du Nord-Kivu, ainsi que dans des camps et des villages de réfugiés au Rwanda (A/62/609-S/2007/757, paragr. 7). La commission prend également note de l’information figurant dans ce rapport selon laquelle, suite à cette série de recrutements dans les camps de réfugiés, les autorités ont collaboré avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d’instaurer des dispositifs pour améliorer la protection des enfants dans les camps de réfugiés et le contrôle exercé à la sortie des camps (A/62/609-S/2007/757, paragr. 40). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’information figurant dans un rapport sur la traite des personnes au Rwanda du 14 juin 2010 (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) selon laquelle, en 2009, il semblait que le recrutement d’enfants dans les camps de réfugiés basés au Rwanda et dans les villes à proximité (à des fins de travail forcé et de service dans des groupes armés en République démocratique du Congo (RDC)) avait pris fin.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que les pires formes de travail des enfants étaient l’une des priorités du projet de plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants d’août 2007 (plan d’action national). La commission avait demandé copie du plan d’action national lorsqu’il serait adopté.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action national est encore à l’état de projet. Le gouvernement indique qu’il attend l’achèvement d’une étude sur le travail des enfants, afin que les statistiques de l’étude puissent être intégrées dans la version définitive du plan d’action national. Toutefois, la commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains aspects du plan d’action national sont actuellement mis en œuvre. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’achèvement, l’adoption et l’exécution du plan d’action national dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les éliminer.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des dispositions pour permettre de poursuivre les personnes qui embauchent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de leur emploi à des travaux dangereux. A cet égard, la commission avait noté que le projet d’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants prévoyait des sanctions en cas de contravention à ses dispositions (dont certaines interdisaient l’emploi d’enfants à des travaux dangereux et leur utilisation dans des conflits armés). La commission avait exprimé l’espoir que ce projet serait adopté sous peu.

La commission note que la version actualisée du projet d’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants (joint au rapport du gouvernement) ne comporte pas de dispositions prévoyant des sanctions en cas de contravention aux dispositions de l’arrêté, contrairement à la précédente version transmise par le gouvernement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants a été adopté. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle réglementation ou loi prévoit des sanctions applicables aux personnes qui embauchent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, ou de leur emploi à des travaux dangereux. S’il n’en existe pas, la commission prie le gouvernement d’adopter de suite les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en place de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour ces infractions.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté qu’il y avait au Rwanda environ 3 000 ex-enfants soldats démobilisés, dont 500 provenaient de groupes armés rwandais opérant sur le territoire de la RDC. La commission avait également noté que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration était chargée d’assurer la réadaptation des enfants touchés par le conflit armé au moyen du RDRP. Notant qu’un nombre élevé d’ex-enfants soldats n’avaient pas encore été réadaptés, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts en la matière, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement relatives aux services offerts aux ex-enfants soldats dans le cadre du RDRP. Le rapport du gouvernement indique que ces services comprennent la réadaptation, la recherche des familles, la médiation familiale, le regroupement des familles, la fourniture d’un kit à emporter (comprenant des articles de première nécessité) et une aide à la réintégration (éducation scolaire, formation professionnelle, aide à la génération de revenus et formation pour l’acquisition de connaissances pratiques). La commission note aussi que, en 2007, 62 enfants ont bénéficié de ces services, en 2008, 11 enfants et, en 2009, 57. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 36 ex-enfants soldats sont actuellement en centre de réadaptation. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de la phase III du RDRP, il est prévu de contribuer à démobiliser et à réintégrer 3 300 enfants soldats.

La commission prend note de la déclaration faite dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo du 10 novembre 2008 selon laquelle, dans certains cas, des enfants rapatriés au Rwanda sont revenus chez les partenaires pour la protection de l’enfance en RDC parce que, de retour au village, ils avaient subi l’ostracisme et avaient été menacés (S/2008/693, paragr. 91). En conséquence, prenant dûment note des mesures adoptées pour offrir des services de réadaptation aux ex-enfants soldats, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les victimes des pires formes de travail des enfants, bénéficient d’une assistance appropriée comportant une réintégration dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière dans le cadre de la mise en œuvre de la phase III du RDRP.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 16), devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les orphelins et les autres enfants défavorisés. La commission avait noté que la Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (politique nationale OEV) et le plan d’action national comportaient des mesures destinées à aider les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces initiatives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuit ses initiatives pour protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, même si les effets de ces efforts doivent donner lieu à une évaluation. La commission prend également note de l’information figurant dans le plan d’action national selon laquelle les zones les plus touchées par la prostitution des enfants sont les districts de Ginsuzu et Rusizi dans la province de l’Ouest, le district de Musanze dans la province du Nord et les zones de Gikondo, Nyamirambo, Remera et Muhima à Kigali. La commission prend note de l’indication figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants du 10 septembre 2009, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport WFCL), selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le sida du gouvernement a lancé un projet en vue d’apporter une aide à la génération de revenus aux mères adolescentes, afin de les empêcher de se livrer à la prostitution. Le rapport WFCL indique aussi que, pour lutter contre la prostitution des enfants, la police nationale rwandaise a adressé des avertissements aux propriétaires d’hôtels pour qu’ils n’autorisent pas les filles mineures à fréquenter ces établissements.

Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé devant le fait que les femmes et les filles qui se prostituent soient traitées comme des délinquantes (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 27). A cet égard, la commission note aussi que, dans ses observations finales du 7 mai 2009, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les autorités de Kigali procèdent souvent à des arrestations, au motif de vagabondage, de personnes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants des rues et les travailleurs du sexe; ces personnes sont détenues (dans des conditions matérielles précaires) en absence d’actes d’inculpation (CCPR/C/RWA/CO/3, paragr. 16). La commission se dit préoccupée par le fait que les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont traités comme des délinquants, et encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces enfants soient traités en victimes plutôt qu’en délinquants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui sont utilisées, recrutées ou offertes à des fins de prostitution ont accès à des services appropriés permettant leur réadaptation et leur réintégration sociale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

Alinéa d). Enfants régulièrement exposés à des risques. Orphelins du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment pris note de l’information de l’ONUSIDA selon laquelle il y avait près de 210 000 orphelins à cause du VIH/sida au Rwanda. Elle avait noté que la politique nationale OEV de 2006-2011 comportait plusieurs mesures pour protéger les orphelins et les enfants vulnérables des pires formes de travail des enfants, et qu’elle prévoyait une aide en vue de leur intégration. La commission avait demandé des informations sur les effets de la politique nationale OEV sur les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les effets de la mise en œuvre de la politique nationale doivent faire l’objet d’une évaluation. La commission prend également note de l’indication que fait le gouvernement dans son rapport de progrès par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle les fonds consacrés aux orphelins et aux enfants vulnérables ont augmenté, passant de 9,3 millions de dollars des Etats-Unis en 2007 à 12,8 millions de dollars E.-U. en 2008 (p. 25). Toutefois, ce rapport indique aussi que, si les programmes d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables ont été renforcés ces dernières années, les besoins des enfants les plus vulnérables sont loin d’être couverts par ces programmes, et l’accès à un ensemble de services minimums est limité. Le rapport indique aussi que seules 12,6 pour cent des familles des enfants concernés (âgés de 0 à 17 ans) bénéficient de l’un des types d’aides offertes aux OEV (aide sanitaire, éducative ou psychosociale). Enfin, d’après le rapport, les orphelins restent plus vulnérables dans le système éducatif: 91 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans dont les parents sont en vie vont à l’école, contre 74,6 pour cent des orphelins (p. 40). La commission rappelle que les orphelins et les enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, et prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de la politique nationale OEV pour s’assurer que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont protégés de ces formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait pris note de la création du Conseil national des femmes, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil concernant la protection des filles des pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une évaluation des effets de l’action du Conseil national des femmes sera réalisée dans un avenir proche, et que des informations seront transmises à la commission à ce sujet. La commission prend également note de l’information figurant dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Rwanda 2008-2012 selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré une politique sur l’éducation des filles (p. 15). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec inquiétude le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, et leur taux important d’abandon scolaire (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 31). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de la politique sur l’éducation des filles du ministère de l’Education afin d’élever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les rapports des inspecteurs du travail ne contenaient pas d’informations sur les contrôles concernant les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne pouvaient couvrir que le douzième du territoire du pays, et que leurs visites ne concernaient pas tous les secteurs où les enfants travaillent, comme les plantations de thé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que des contrôles ont lieu dans l’ensemble du territoire du pays, et qu’ils concernent aussi les pires formes de travail des enfants. Elle avait également demandé des informations sur la nature et l’ampleur de ces formes de travail au Rwanda.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour s’assurer que les inspecteurs du travail exercent leur action sur l’ensemble du territoire du pays, et que leurs rapports portent aussi sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention en pratique. A cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le Rwanda est un pays d’origine et de destination pour les enfants victimes d’une traite qui a pour objet le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le rapport sur la traite indique que les enfants faisant l’objet d’une traite aux fins du travail forcé peuvent être forcés d’accomplir des travaux agricoles ou être réduits à un esclavage domestique. La commission prend également note de l’indication figurant dans le plan d’action national, selon laquelle des enfants sont victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Rwanda, et qu’ils sont utilisés à des fins de mendicité. Le plan d’action national indique aussi que des enfants accomplissent des travaux interdits par l’arrêté ministériel sur les pires formes du travail des enfants; par exemple, dans la province du Nord, certains enfants travaillent dans des mines et sont employés à des travaux de briquetage. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du plan d’action national pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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