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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Observación
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse aux commentaires précédents, dans son rapport reçu le 22 septembre 2009. Ayant à l’esprit que tant la loi sur le travail que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à l’agriculture, la première portant sur tous les salariés et la deuxième sur toutes les personnes qui travaillent ou qui participent aux processus de travail, ainsi qu’aux personnes présentes sur le lieu de travail, et se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention.Activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que les activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture portaient principalement sur la sécurité et la santé au travail, et que les inspections ordinaires et de suivi dans ce domaine, ainsi que les enquêtes sur les accidents professionnels menées dans l’agriculture, ne représentaient que 1 pour cent du nombre total des contrôles effectués par les inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des données statistiques très restreintes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture en 2005-2007. Il ressort de cette information que, après la campagne menée en 2005 pour évaluer la situation des entreprises agricoles en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et faire baisser le nombre des accidents et maladies professionnelles, le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture a baissé brutalement, tandis que celui des accidents du travail s’est accru. Par ailleurs, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les activités de l’inspection du travail en dehors de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture.

Notant que l’inspection du travail dans l’agriculture a pour fonction de faire appliquer non seulement la législation sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la sécurité et la santé au travail), mais aussi d’autres dispositions juridiques, et de fournir des informations et des conseils techniques en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs agricoles en vertu de la loi sur le travail (salaires, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.), la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les activités réalisées par les inspecteurs du travail pour garantir le respect de la législation au sujet des conditions générales de travail, ainsi que les mesures prises pour accroître les activités des inspecteurs du travail dans le secteur agricole.

De plus, notant que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aussi aux personnes présentes sur le lieu de travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples d’activités des inspecteurs du travail au sujet des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles.

Article 9, paragraphe 3.Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que les informations fournies sur la formation des inspecteurs du travail en général ne fait pas mention de programmes de formation spécifique dans le domaine de l’agriculture. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans ce secteur reçoivent une formation initiale et complémentaire appropriée. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Articles 26, paragraphe 3, et 27.Communication et contenu du rapport annuel. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiendront des données spécifiques sur l’agriculture. Toutefois, aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été fourni pour la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que copie du rapport annuel contenant les informations énumérées à l’article 27 sur l’inspection du travail dans l’agriculture soit transmise régulièrement, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souhaiterait que le rapport annuel contienne des informations sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection, et sur le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, conformément à l’article 27 c).

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