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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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Solicitud directa
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Comité national de direction sur le dialogue social a fait l’objet d’une restructuration en vue de permettre le fonctionnement du dialogue social. La commission note par ailleurs que, en septembre 2010, le BIT a participé à l’organisation d’un séminaire destiné aux membres du Comité national de direction sur le dialogue social. Ce séminaire a permis au Comité national de direction sur le dialogue social d’améliorer le processus du dialogue social. Le gouvernement indique aussi que le comité susmentionné se réunit tous les mois depuis février 2010. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites menées, notamment dans le cadre du Comité national de direction sur le dialogue social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des exemples de tous rapports ou recommandations au sujet des résultats des consultations menées conformément aux procédures établies.

Perspectives en matière de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne ses réponses aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence, une réunion conjointe du Conseil consultatif du travail (LAB) et du Comité national de direction sur le dialogue social s’est tenue en mai 2010. Le gouvernement indique aussi que la convention no 176 n’a pas encore été ratifiée. Cependant, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été soumise pour examen au LAB. Pour ce qui est de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, le gouvernement indique que la question est inscrite à l’ordre du jour du LAB et est actuellement examinée. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer par la même occasion les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention no 187 ainsi que des informations sur tous développements concernant la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 104 et sur la ratification de la convention no 169 (article 5, paragraphe 1 c) et e)).

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