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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Seychelles (Ratificación : 1978)

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La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui concernent l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, bien qu’une révision de l’IRA soit fortement envisagée, elle ne sera entreprise qu’après la révision de la loi sur l’emploi, laquelle fait actuellement l’objet d’un examen. Le gouvernement indique que, dès que la commission chargée de réviser l’IRA sera constituée, les observations de la commission seront portées à son attention afin qu’il prenne des mesures. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier les articles suivant de l’IRA:

–           l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;

–           l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;

–           l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

–           l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève; et

–           l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.

La commission espère que la loi sur les relations professionnelles sera bientôt modifiée, en tenant compte de ses précédents commentaires, et elle demande au gouvernement de lui faire part de tout fait nouveau à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement souhaitait recourir à l’assistance technique du Bureau pour cette procédure. La commission veut croire que l’assistance technique nécessaire du Bureau, que le gouvernement a demandée, sera fournie très prochainement.

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