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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ucrania (Ratificación : 1956)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle sa précédente observation selon laquelle l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, faisant obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail comportant des qualifications et conditions de travail égales, est plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison (les qualifications et les conditions de travail), la commission avait estimé que l’article 17 risquait de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. En conséquence, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note que la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail, avec le soutien du projet «Egalité de genre dans le monde du travail en Ukraine» cofinancé par l’Union européenne (UE) et le Bureau international du travail (BIT), a organisé le 27 mai 2010 une table ronde de haut niveau pour dialoguer sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention no 100 et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment les commentaires formulés par la commission sur l’application de cette convention. La commission note que ces discussions ont conduit à l’adoption de recommandations spécifiques pour permettre aux autorités et aux partenaires sociaux de mettre la législation nationale sur l’égalité de genre en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement d’entreprendre les actions nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations approuvées par la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’application des dispositions en vigueur relatives à l’égalité de rémunération de l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, y compris des informations sur le nombre et l’issue des cas traités par les autorités administratives ou par les tribunaux compétents.

Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 18 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes prévoit que les conventions collectives, aux différents niveaux, devraient comprendre des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, et que les conventions devraient, entre autres, envisager l’élimination des inégalités de rémunération, lorsqu’elles existent, entre les hommes et les femmes. La commission note que l’une des recommandations adoptées par la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail consiste, pour les parties à l’accord général, à reproduire dans cet accord le principe d’égalité de genre tel que prévu à l’article 18 de la loi de 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer les actions entreprises par les partenaires sociaux pour donner suite aux recommandations en intégrant des dispositions relatives à l’égalité de genre dans l’accord général, notamment en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que d’indiquer toutes autres actions entreprises par le gouvernement pour collaborer avec les partenaires sociaux et assurer que les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et des exemples de dispositions pertinentes contenues dans les conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement sur la manière dont les salaires sont fixés, et notamment du fait que les taux de salaire officiels sont fixés en fonction de la complexité des tâches, du niveau hiérarchique des postes, des fonctions exercées, des conditions de travail, et du fait que les salaires fixés dans les accords sectoriels sont répartis par profession et par qualifications professionnelles sans distinction entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les niveaux de rémunération et de salaire sont, par conséquent, établis indépendamment du genre. La commission considère qu’il n’est toujours pas possible de déterminer si les méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli dans les différents emplois et les différentes professions permettent d’éliminer de manière appropriée les préjugés sexistes lors de la fixation des taux de salaire, notamment en ce qui concerne la sous-évaluation des emplois et des professions qui sont majoritairement occupés par les femmes, entraînant pour les femmes une rémunération inférieure à celle que les hommes perçoivent dans les emplois et les professions dans lesquels ils sont plus nombreux. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de tout préjugé sexiste, en vue de promouvoir et d’assurer la création de barèmes de rémunération et de salaire conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Informations statistiques. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, selon les données de la Commission d’Etat des statistiques, en 2009, le salaire mensuel était de 1 677 hryvnia pour les femmes et de 2 173 hryvnia pour les hommes, représentant un écart salarial de 23 pour cent (27,3 pour cent en 2007). Bien que l’écart salarial entre hommes et femmes semble diminuer au regard du salaire mensuel moyen, la commission observe néanmoins que cet écart demeure élevé. La commission note, par ailleurs, que l’une des recommandations adoptées par la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail vise à assurer la collecte et l’analyse d’informations statistiques, particulièrement en ce qui concerne les salaires des hommes et des femmes dans les différents grades et niveaux de la fonction publique, ventilées par catégorie professionnelle, dans les secteurs privé et public conformément à l’observation générale de 1998 de la commission relative à cette convention. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour collecter, analyser et fournir des informations statistiques, aussi détaillées que possible, sur les gains des hommes et des femmes, y compris des informations sur leurs gains dans les différents secteurs économiques et les différentes professions dans les secteurs privé et public.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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