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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Uzbekistán (Ratificación : 1992)

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La commission note que le gouvernement n’a fourni que très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires et elle demande que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour y répondre de manière exhaustive dans son prochain rapport.

Cadre législatif. La commission a noté précédemment que le Code du travail, bien qu’interdisant la discrimination en matière de rémunération, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Elle rappelle son observation générale de 2006 soulignant que, lorsque les dispositions législatives n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Fixation des taux de rémunération. Le gouvernement déclare à nouveau que l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système de détermination des salaires prévus par la législation et par les conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations décrivant les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires prévu par la législation afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie de fournir des exemples de conventions collectives, en précisant comment ces dernières appliquent le principe en question.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Devant ce constat, elle avait demandé instamment que le gouvernement fournisse une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par des femmes. La commission note que, en réponse, le gouvernement se réfère aux conventions collectives, à d’autres instruments locaux et à la législation. Soulignant l’importance que revêt la comparaison de la valeur des emplois pour l’application du principe de la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est assuré que les critères appliqués sont exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois exercés en majorité par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés majoritairement par des hommes.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention s’effectue de manière appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.

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