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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Zimbabwe (Ratificación : 1989)

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Observación
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Renforcement du dialogue social. Soutien du Bureau. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en novembre 2010 indiquant qu’il a l’intention de préparer un projet de loi destiné à légiférer sur le Forum tripartite de négociation (TNF). Le gouvernement rend compte de la réunion plénière du TNF qui s’est tenue le 16 septembre 2010, au cours de laquelle ses membres ont été informés des progrès accomplis en vue de finaliser les principes de la législation du TNF et de prendre les dispositions appropriées pour la mise en place d’un secrétariat indépendant du TNF. Les membres du TNF ont été également invités à prendre note de l’adoption par le cabinet, le 1er juin 2010, de la politique nationale de l’emploi. Des perspectives de ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, seront également discutées au sein du TNF. Le gouvernement indique en outre que, à une réunion tripartite ayant eu lieu le 16 octobre 2010, les partenaires sociaux ont délibéré sur les domaines prioritaires que sont la création d’emplois, la protection sociale et le VIH/sida sur le lieu de travail, le dialogue social, l’égalité des sexes et l’accès des femmes à l’autonomie. La commission se félicite de cette approche qui cherche à trouver des solutions et à établir une cohésion sociale et à renforcer l’application du droit grâce à des consultations tripartites efficaces. Elle invite donc le gouvernement à inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les progrès accomplis afin d’institutionnaliser le Forum national tripartite et sur sa contribution aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail, telle que stipulée par la convention no 144, qui doit être considérée comme des plus significatives du point de vue de la gouvernance.

Consultations tripartites efficaces. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures qui garantissent des consultations tripartites sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations tenues à cet égard, ainsi que la nature de tout rapport ou de toute recommandation rédigés à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2, de la convention).

Article 5, paragraphe 1 d), de la convention. Rapports sur les conventions ratifiées. Dans les commentaires transmis en novembre 2007 au gouvernement, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a indiqué que, n’ayant pas reçu copie des rapports du gouvernement sur les conventions ratifiées de l’OIT, il a soumis ses propres commentaires sans se référer auxdits rapports. La commission rappelle à nouveau que, l’«obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, considéré en tenant compte de la discussion relative aux «consultations efficaces» contenue dans les paragraphes 24 à 31 de cette étude. La commission invite le gouvernement à examiner les mesures à prendre afin d’organiser des «consultations efficaces» sur les questions soulevées par les rapports qui doivent être adressés au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

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