ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C155

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 5 e), 10 et 21 de la convention et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations au sujet de l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, établie à l’origine en 1993 à la suite de la réactivation du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) et de la création de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) chargés de gérer aussi bien la sécurité et la santé au travail que la sécurité sociale. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles la politique nationale de sécurité et de santé au travail est réexaminée tous les cinq ans, que la politique la plus récente couvre la période 2006-2010, et que cette politique nationale est actuellement réexaminée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail dans le cadre de consultations tripartites, notamment sur la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen et la manière dont celui-ci se base sur l’expérience acquise et prend en considération le progrès scientifique et l’évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle politique relative à la sécurité et à la santé au travail pour 2011-2016 aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 5 b). Application des dispositions qui traitent des relations entre les composantes matérielles du travail et les personnes. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1(a)-(f), concernant les obligations des employeurs relatives aux mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 11. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’une telle adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment des maladies musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article dans la pratique.

Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Tout en étant informée du fait qu’une nouvelle loi et une nouvelle politique en matière de sécurité et de santé au travail sont actuellement en préparation, la commission note avec intérêt que la promotion et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail dans tous les secteurs de l’économie sont un élément primordial de la stratégie nationale actuelle 2006‑2010 sur la sécurité et la santé au travail et que des programmes de promotion et de sensibilisation sont menés au niveau national et sur les lieux de travail avec pour objectif que 10 pour cent des lieux de travail ciblés aient mis en place de tels systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cela ouvre la voie à la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Comme le montre le plan d’action (2010-2016) du BIT, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
genericdocument/wcms_125616.pdf), la convention no 187 complète de manière appropriée la convention no 155. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi aussitôt qu’elle sera adoptée et de fournir de plus amples informations sur le progrès relatif à son application.

Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à ce que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la note établie par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (Prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs), 1990, SI 68, article 1. La commission note que, bien que la législation à laquelle il est fait référence soumette les employeurs à l’obligation d’assurer l’application de règles et règlements dans les domaines spécifiques en question, elle ne semble pas imposer une obligation générale à l’égard des employeurs de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 18. Dispositions spécifiques comportant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 13, et au règlement no 263 de 1976 sur les usines et les travaux (général), articles 10, 13 et 14, comportant des dispositions spécifiques relatives aux premiers secours et à certaines situations d’urgence telles que les inondations, l’exposition à des substances et des procédés dangereux et les incendies. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence, et notamment l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1, ne prévoit pas l’obligation générale qui incombe aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour traiter les autres situations d’urgence et les accidents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux commentaires de la commission, se réfère à l’annexe 3 de la SI 68, et en particulier aux alinéas m) à o). Ces dispositions prévoient, notamment, que les travailleurs devraient recevoir les instructions et la formation nécessaires et bénéficier des informations, de l’instruction et de la surveillance pertinents sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence ne réglemente pas les droits des représentants des travailleurs comme prévu à l’article 19 c) à d), ni le droit, conformément à l’article 19 e), pour les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant pour leurs organisations représentatives, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur en faisant éventuellement appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux alinéas c) à e) de l’article 19.

En référence à ses commentaires antérieurs, et vu que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces points, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et dans la pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 11 a) à f). Assurer progressivement des fonctions pour donner effet à la politique nationale;

–           Article 12. Obligations pour les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel;

–           Article 13. Protection des travailleurs retirés de situations présentant un péril imminent et grave;

–           Article 15. Mesures destinées à assurer une coordination entre les différents organismes et autorités;

–           Article 17. Mesures à prendre pour faire en sorte que plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent; et

–           Article 19 f). Mesures à prendre en cas de danger imminent et grave sur le lieu de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer