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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C119

Observación
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  3. 2006
Solicitud directa
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  4. 2002
  5. 1997

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La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport n’indiquent aucun progrès concernant le projet de législation censé être à l’examen pour donner effet à la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser toute machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note que, en plus des dispositions générales des articles 213 et 215 du Code du travail concernant les pouvoirs des autorités exécutives dans le domaine de la protection du travail et les responsabilités du chef d’entreprise et de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement fait savoir qu’il rédige actuellement un règlement destiné à donner effet à cette disposition de la convention. La commission espère que le projet de législation donnant effet à ladite disposition sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Article 12. Protection des droits découlant pour les travailleurs des législations nationales sur la sécurité sociale et l’assurance sociale. La commission prend note de l’information supplémentaire du gouvernement selon laquelle une assurance vie obligatoire contre les accidents du travail a été élaborée conformément au paragraphe 2.6 du Programme d’Etat pour la mise en œuvre de la stratégie pour l’emploi de la République d’Azerbaïdjan (2007-2010), approuvé par le décret no 167 du 15 mai 2007 et par l’article 211 du Code du travail. Elle note également qu’un projet de loi sur l’assurance personnelle obligatoire des employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est en cours d’élaboration. La commission espère que le projet de loi sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente une fois que celle-ci aura été adoptée.

Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie concernant la révision en cours du Code du travail, ainsi que l’intention déclarée du gouvernement d’y apporter des modifications et des ajouts visant à régir les responsabilités, entre autres, des travailleurs indépendants. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en fournir copie dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que toute autre information qui permette à la commission de mesurer de façon plus précise le degré d’application pratique de la convention dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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