National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires formulés depuis 2005, la commission prend note des rapports reçus en octobre 2009 et en septembre 2010. La commission rappelle à nouveau que, dans son examen sur l’effet donné à la convention, elle a pris en compte les questions étroitement liées à l’application de la convention qui sont soulevées dans les commentaires sur d’autres conventions ratifiées, en particulier les commentaires formulés au sujet de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement fait état dans ses rapports du décret suprême no 29272 du 12 septembre 2007, qui porte adoption d’un Plan général de développement économique et social, dans le but de construire un nouvel Etat plurinational, qui promouvra le développement social communautaire et y participera, et qui redistribuera équitablement les richesses, les revenus et les opportunités. Le gouvernement indique que, de la sorte, il donnera effet aux dispositions contenues dans la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport sur la convention des informations récentes sur la manière dont le Plan général de développement économique et social a traduit dans les faits «l’amélioration des niveaux de vie» (article 2 de la convention), et dont il a été tenu compte des «besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).
Article 4. Le gouvernement fournit un complément d’information dans son rapport de 2010 sur la participation des travailleurs saisonniers à l’assurance sociale obligatoire. A ce sujet, la commission croit comprendre que les travailleurs saisonniers relèvent du champ d’application de la loi générale du travail aux seules fins de la sécurité sociale sur le long terme. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie de tous les producteurs agricoles.
Partie III. Travailleurs migrants. Les commentaires précédents ont abordé des questions ayant trait aux mouvements migratoires entre l’Etat plurinational de Bolivie et l’Argentine. A été évoquée aussi la situation des mouvements migratoires saisonniers de travailleurs journaliers boliviens dans les raffineries de sucre et le secteur du tabac. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur les transferts des revenus des travailleurs migrants boliviens aux régions d’où ils proviennent, et sur leurs conditions salariales (articles 7 et 8 – voir aussi l’article 14, paragraphe 3). Prière de fournir en particulier des informations sur les mouvements migratoires vers l’Argentine et sur la situation des travailleurs de l’industrie sucrière et du secteur du tabac.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait exprimé ses préoccupations à propos du paiement des salaires dus, de la pratique de retenues non autorisées et de l’endettement des travailleurs ruraux à cause des avances sur salaire. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations afin qu’elle puisse examiner comment les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis de réglementer et de limiter les avances sur salaire (article 12 de la convention). Prière aussi d’indiquer les mesures pertinentes prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure (article 13, paragraphe 2).
Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises pour élaborer progressivement un ample système d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, et sur la manière dont a été organisé l’enseignement de nouvelles techniques de production, dans le cadre de la politique qui donne effet à la convention (articles 15 et 16).