National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 17 octobre 2008 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CGTL, selon lesquels l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17), qui prévoit une liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été adopté à l’époque du syndicat unique, avant la ratification de la convention, et ne souffre donc d’aucun manquement. La commission constate toutefois que l’arrêté no 17 a été adopté il y a plus de trente ans. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et au besoin révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la révision de l’arrêté no 17 est envisagée dans le cadre de la réforme du Code de travail. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures visant à réviser l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 dans le cadre de la réforme du Code du travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises et sur les consultations qui auront lieu.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et brigades régionales de contrôle du MINAS. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail s’applique uniquement dans le cadre d’une relation d’emploi et ne protège pas les enfants de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux sans relation d’emploi contractuelle. Elle avait également noté que le ministère des Affaires sociales (MINAS) a mis en place des brigades provinciales de contrôle pour combattre l’exercice des travaux dangereux par les enfants, dont ceux qui exercent un travail à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces brigades. La commission a également noté l’observation de la CGTL selon laquelle ces brigades de contrôle ne collaborent ni avec les inspecteurs du travail ni avec les organisations de travailleurs.
La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CGTL qui indique que l’inspection du travail et les brigades de contrôle gèrent des catégories distinctes de formes de travail des enfants, mais que rien n’empêche leur collaboration. Ainsi, les deux institutions concernées examineront ensemble la meilleure manière de mettre en pratique cette idée. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle aucun rapport des services d’inspection ne fait état de l’utilisation d’enfants dans les entreprises. Cependant, la commission observe que, d’après le rapport intitulé «Les normes fondamentales du travail mondialement reconnues au Gabon et au Cameroun» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 2 octobre 2007 pour l’examen des politiques commerciales du Gabon et du Cameroun par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, les dotations budgétaires du gouvernement ne suffisent pas à assurer des programmes d’inspection efficaces. Le rapport indique à titre d’exemple que, en 2005, le gouvernement a employé 58 inspecteurs du travail ordinaires pour enquêter sur des cas de travail des enfants. De même, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants, les ressources allouées à l’inspection du travail ne suffisent pas à mener des enquêtes efficaces. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans le secteur informel, et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la collaboration entre l’inspection du travail et les brigades provinciales. Elle le prie en outre de fournir de plus amples informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants travaillant à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle dans le cadre d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de synthèse sur le projet LUTRENA de mars 2006 que les gouvernements du Nigéria et du Cameroun discutaient de la possibilité de conclure un accord de coopération bilatérale.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’accord n’a pas été encore finalisé. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de finaliser l’accord de coopération bilatérale avec le Nigéria. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement a ajouté l’éducation des enfants, spécialement des filles, dans son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La commission a en outre noté qu’un projet de programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Cameroun est actuellement en cours de préparation.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Cameroun entend réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants dans son nouveau Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui remplace le DSRP. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les plantations de cacao.