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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Congo (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que, aux termes de l’article 248-11 du Code du travail, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, sont constitutives de faute lourde. La commission tient à souligner que les sanctions pour l’occupation des locaux en cas de grève ne devraient être considérées comme constitutives de fautes lourdes que dans les cas où les actions perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève afin de le rendre conforme aux principes rappelés ci-dessus. La commission rappelle aussi que la liberté de travail de non-grévistes et celle de l’administration de l’entreprise à entrer dans les locaux de celle-ci devraient être garanties.

La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. A cet effet, la commission considère que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé. En outre, la commission tient à souligner que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes en vertu de l’article 248-12 du Code du travail.

La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer l’organe chargé de décider au sujet de l’illégalité d’une grève.

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