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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) - Colombia (Ratificación : 1994)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prend note avec intérêt du Manuel des agents cancérigènes des groupes 1 et 2 du Centre international de recherche sur le cancer (IARC) lequel sélectionne les agents qui, entre autres, sont présents dans l’environnement de travail de Colombie.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note de la communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. En conséquence, la commission se limitera à préciser les principales questions indiquées dans la communication et les examinera de façon plus approfondie lors de sa prochaine réunion, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Dans la première partie de leur communication, les centrales syndicales fournissent des informations complémentaires au rapport du gouvernement sur la législation qui fait porter effet à certaines dispositions de la convention. Dans la deuxième partie, elles se réfèrent aux questions suivantes relatives à l’application de la convention dans la pratique.

–      Article 1 de la convention. Champ d’application. La CUT et la CTC déclarent que, bien que des règlements existent en la matière, le vrai problème de fond est que la protection contre les risques couvre seulement les travailleurs qui ont une relation de travail formelle, et qui sont, en conséquence, couverts par les assurances. Ils affirment que les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs indépendants sont les plus nombreux et qu’il n’y a pas pour eux de système de prévention ou de protection face aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

–      Article 13.Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer leur protection par des moyens appropriés. Les syndicats indiquent que, pour éliminer les dangers chimiques, il est nécessaire d’utiliser des matériaux de substitution moins toxiques; d’améliorer la ventilation, de surveiller les fuites ou d’utiliser des vêtements de protection. Ils affirment cependant, qu’il n’y a pas de plans de prévention adéquate; qu’aucune mesure de contrôle n’est prise; qu’il n’y a pas d’avertissements en temps opportun et que les pertes de vie ou de cas d’invalidité permanente dus à la manipulation de certains produits chimiques sont encore fréquents.

–      Article 15. Obligation des employeurs de fournir des informations et une formation. En ce qui concerne la formation, les syndicats indiquent que de nombreux travailleurs ont des connaissances élémentaires et ignorent les règlements sur la sécurité du travail et donc les instructions sur la manipulation des produits chimiques, et que certaines entreprises n’appliquent pas ces règles afin de payer des salaires plus bas.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points énoncés ci-dessus et, en particulier, sur la manière dont il assure l’application dans la pratique des dispositions pertinentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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