National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains interdit le trafic des êtres humains, ce qui est défini à l’article 2 comme étant «le processus par lequel toute personne est recrutée ou enlevée, transportée ou transférée, hébergée ou accueillie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au moyen de menace ou d’autres formes de contraintes, de fraudes, de tromperies, de détournements, d’abus d’autorité aux fins de son exploitation». En vertu de l’article 1 de la même loi, l’«être humain» est défini comme étant toute personne susceptible d’être victime de la vente et de la traite de personnes en raison de sa vulnérabilité liée, notamment, à son âge (enfant de moins de 18 ans).
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport quant aux dispositions législatives interdisant l’engagement des enfants aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission a constaté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire, conformément à l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission a noté que, en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci‑après «Code du travail»), la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, un âge minimum de 18 ans expressément indiqué pour les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention.
La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes a été adopté conformément à l’article 111 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
2. Travailleurs indépendants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs de travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle a noté que la proposition du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office d’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission a noté que, selon un rapport sur les trouvailles sur les pires formes de travail des enfants de 2007 (rapport sur les PFTE de 2007) disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org), l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement. La commission a noté que, dans le cadre des activités envisagées sous le PDTD, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour renforcer l’action de l’Office de l’inspection du travail, notamment par l’intermédiaire des actions menées sous le PDTD, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Brigade des mœurs et gendarmerie. La commission a noté que, selon le rapport sur les PFTE de 2007, la brigade des mœurs ainsi que la gendarmerie sont les autorités compétentes pour surveiller l’application de la législation portant sur le travail des enfants. Selon cette source, la brigade des mœurs est parvenue à fermer des bars dans lesquels se trouvaient des enfants engagés dans la prostitution. De plus, en 2007, la brigade a capturé un individu qui avait fui le pays avant son procès pour exploitation sexuelle de deux jeunes garçons. Cet individu a été déclaré coupable et est maintenant en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la brigade des mœurs et de la gendarmerie en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008‑2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Elle a noté que, dans le cadre des activités menées sous cette priorité, une des réalisations envisagées est que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il est planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’élaboration de ce plan d’action national et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, est punie d’une peine de dix à quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 francs djiboutiens toute personne coupable de vente et de traite de personnes si la victime a été soumise aux pires formes de travail. En vertu de l’article 9 de la même loi, cette peine est portée au double si les actes de trafic ont entraîné la disparition ou la mort de la victime. La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et de 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et 18 pour cent pour les filles. Elle a noté que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000‑2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005-06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002‑03 à 68,4 pour cent en 2004-05. La commission a dûment pris note de ces informations mais a exprimé son inquiétude quant aux taux de scolarisation actuels qui demeurent très faibles. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Vente et traite des enfants. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de passage en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants. Cette information est corroborée par un rapport sur le trafic de personnes de 2008, disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur le trafic des personnes de 2008), qui indique que Djibouti est un pays de source, de transit et de destination pour la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et pour servitude domestique. Il est également indiqué que les autorités politiques djiboutiennes comprennent de plus en plus le fléau qu’est la vente et la traite de personnes. A cet égard, dans le rapport sur les PFTE de 2007, il est indiqué que le ministère des Communications a initié, en mars 2007, sa première campagne de sensibilisation contre la vente et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus de la vente et de la traite en raison de la sensibilisation et de la compréhension grandissantes chez les autorités et le peuple djiboutiens. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission a noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55). Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir et retirer les enfants engagés dans la prostitution et le trafic de drogues, ainsi que de voir à leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida de 2008 élaboré par l’ONUSIDA, il est estimé que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH a augmenté de 13 000 en 2001 à 16 000 en 2007. Elle a noté aussi que, selon le même rapport, le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans a augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007. La commission a noté que, dans ses commentaires écrits du 14 août 2008 en réponse à la liste de questions relatives à l’examen du second rapport périodique de Djibouti par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1), le gouvernement a indiqué que la loi no 174/AN/07/5e L sur les mesures de protection appropriées pour la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et les groupes vulnérables a été adoptée le 27 avril 2007. L’objectif de cette loi est de mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir, fournir des soins, réduire et limiter la pandémie. De plus, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 3 de la loi no 196/AN/07/5e L sur l’établissement d’un fonds de solidarité pour les orphelins et les enfants affectés par le VIH/sida, le fonds de solidarité est responsable, entre autres, de la mise en œuvre des politiques gouvernementales sur les orphelins et enfants affectés par le VIH/sida, du financement et de l’assistance matérielle, légale, médicale et technique aux orphelins et aux enfants affectés par le VIH/sida, et de la promotion et du support de projets ou programmes initiés par des organisations non gouvernementales pour améliorer les conditions et la qualité de vie d’enfants orphelins ou affectés par le VIH/sida. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes commentaires du gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l’enfant, un cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables a récemment été mis en œuvre. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées, ainsi que du cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables, sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et ce de toute urgence.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire est de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles est de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons sont scolarisés, contre 19 pour cent des filles. La commission a observé que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles. A cet effet, elle a noté que, selon le second rapport périodique du Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, des efforts considérables ont été faits pour promouvoir la scolarisation des filles comme, notamment, des campagnes de sensibilisation, des études exploratoires sur les obstacles et des cadres d’action pour la promotion de l’éducation chez les filles, et la distribution de kits scolaires par l’UNICEF (CRC/C/DJI/2, paragr. 248). Selon le gouvernement, ces mesures ont permis l’accroissement des ratios garçons/filles de scolarité de 0,76 en 2002 à 0,98 en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. Réduction de la pauvreté. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que Djibouti occupe la 148e place sur 177 pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies en 2006, et qu’il connaît un accroissement de la paupérisation de la population. En effet, entre 1996 et 2002, l’incidence de la pauvreté relative est passée de 45,1 à 74 pour cent, tandis que le taux de pauvreté extrême a grimpé de 9,6 à 42,1 pour cent pendant la même période. Le gouvernement a donc adopté en 2004 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) visant à dynamiser la croissance, dans le but de faire participer les plus pauvres aux activités économiques, ainsi que l’Initiative nationale du développement social du Président de la République pour 2008-2011 (INDS), qui insiste sur le chômage des jeunes et prévoit, entre autres, une assistance aux personnes en situation de grande vulnérabilité. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du CSLP et de l’INDS sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a noté que, selon le rapport sur le trafic de personnes de 2008, une enquête sur un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants des années quatre-vingt-dix a également été initiée en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, ainsi que de l’enquête sur le réseau d’exploitation sexuelle d’enfants, une fois ces enquêtes complétées.