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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé plusieurs points concernant le droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix et le droit de grève. Elle avait notamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de:

–           modifier l’article 19(f) de la loi no 35 sur les syndicats, 1976, tel qu’amendé par la loi no 12 de 1995, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels, dans les cas où ils exerceraient plus d’une profession;

–           garantir que les catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail (fonctionnaires des organismes publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, y compris les administrations publiques locales et les autorités publiques; domestiques et travailleurs assimilés; et travailleurs membres de la famille de l’employeur et à la charge de ce dernier) jouissent du droit de grève;

–           modifier l’article 192 du Code du travail afin qu’il n’y ait pas d’obligation légale pour les organisations de travailleurs de préciser la durée de la grève;

–           modifier l’article 69(9) du Code du travail pour garantir que les travailleurs ayant participé à une grève légale ne soient pas punis au motif que le préavis de grève n’en précise pas la durée.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance no 69 de 2010, édictée par le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, porte sur la constitution d’un comité technique préparatoire composé d’experts juridiques, chargé de réexaminer le Code du travail no 12 de 2003 et la loi no 35 de 1976 sur les syndicats, telle qu’amendée à ce jour, afin d’assurer leur conformité avec les normes internationales du travail. La commission note en outre qu’en application de l’ordonnance no 69 les experts juridiques devront présenter un rapport d’ici à la fin de l’année, qui sera ensuite soumis pour discussion à une réunion tripartite devant convenir des versions finales des deux lois. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au cours de ce réexamen, il soit dûment tenu compte des commentaires de la commission sur les questions susmentionnées, et elle veut croire que les amendements proposés seront communiqués au Bureau dans un proche avenir pour avis quant à leur conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis sur ces questions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

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