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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Egipto (Ratificación : 1954)

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Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003

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Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la mission d’assistance technique du BIT d’avril 2009, requise par la Commission de l’application des normes de la Conférence, avait donné lieu à un mémorandum d’accord tripartite par lequel les partenaires sociaux et le gouvernement avaient convenu de participer à un symposium tripartite que le BIT devra organiser afin de discuter des problèmes auxquels le pays est confronté concernant l’application de la convention, d’examiner les expériences d’autres Etats Membres et de formuler des propositions sur les mesures nécessaires afin de donner effet aux commentaires de la commission. La commission accueille favorablement la tenue d’un atelier tripartite sur le dialogue social, la liberté d’association et le développement le 26 avril 2010, avec la participation du BIT, afin de régler un certain nombre de divergences constatées entre la législation, la pratique et la convention. La commission espère que ce séminaire constituera un premier pas important dans le règlement de cette question déjà ancienne.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, en particulier les allégations selon lesquelles: 1) les dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales excluent les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation des syndicats; et des agissements antisyndicaux ont été signalés, notamment sous forme de pressions tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale; 2) la plupart des travailleurs de la dixième zone de Ramadan City ont été contraints de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise; et 3) les autorités poursuivent les syndicalistes, y compris lorsqu’ils promeuvent l’affiliation syndicale, et des sanctions administratives ont été imposées à plusieurs syndicalistes. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, qui indique notamment que: 1) conformément à l’article 28 de la loi no 83 sur les zones économiques spéciales de 2002, les dispositions du Code du travail constituent une limite minimale de ce qui peut être accepté dans le cadre des contrats de travail individuels et collectifs, et la loi ne contient pas de dispositions qui exemptent une entreprise relevant de ses dispositions des lois relatives à l’organisation du travail, telles que le Code du travail no 12 de 2003 ou la loi sur les syndicats no 35 de 1976, et le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration enquête sur toute plainte reçue d’un travailleur concernant la pression qu’il subit de renoncer à son affiliation syndicale. Dans ce contexte, ledit ministère fait tout ce qu’il peut pour protéger l’intérêt des travailleurs et sauvegarder leurs droits; 2) l’article 119 du Code du travail rend la pratique alléguée par la CSI impossible car il prévoit que «la démission d’un travailleur n’est valable que si elle est soumise par écrit; le travailleur qui a démissionné peut retirer sa démission dans un délai d’une semaine suivant la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur l’acceptation de sa démission, auquel cas celle-ci est jugée non existante»; en outre, le gouvernement a entrepris une campagne d’information sur ces dispositions auprès de tous les travailleurs couverts par le Code du travail, en particulier dans les entreprises à fort coefficient de main-d’œuvre; et 3) le Code du travail et la loi sur les syndicats garantissent la protection des membres syndicaux ou des représentants des travailleurs contre toutes pratiques à leur encontre et renvoient toute affaire de cet ordre à l’autorité judiciaire.

Article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formulait des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:

–      s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire; elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels est appliqué, dans la pratique, l’article 154 du Code du travail;

–      s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites, et que l’application de la convention est assurée par la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire;

–      s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.

En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail et modifier les articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

Enfin, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’ordonnance no 69 de 2010 a été publiée par le ministre de la Main-d’œuvre et de la Migration. Elle porte sur la création d’une commission technique préparatoire composée d’experts juridiques et destinée à la révision du Code du travail no 12 de 2003 et de la loi sur les syndicats no 35 de 1976, tels qu’amendés jusqu’à ce jour, afin d’assurer leur conformité avec les normes internationales du travail. La commission prend note également du fait que, conformément à l’ordonnance no 69, les experts juridiques doivent présenter un rapport d’ici à la fin de l’année, qui sera ensuite soumis pour discussion à une réunion tripartite afin de convenir des versions finales des deux projets de loi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au cours de la procédure d’examen, il soit tenu dûment compte de ses commentaires sur les questions susmentionnées. Conformément à la demande de la Commission de la Conférence, la commission ne doute pas que les projets d’amendement seront présentés dans un proche avenir au BIT afin que celui-ci donne son avis sur leur conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis sur ces problèmes déjà anciens.

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