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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) datés du 31 août 2010, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) datés du 3 juin 2010 et de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) datés du 8 novembre 2010 (auxquels le gouvernement a répondu quelques jours plus tard). La commission prend également note des commentaires du Syndicat unique national des employés publics de la Corporation vénézuélienne de Guayana (SUNEP-CVG) datés du 10 novembre 2009 et de ceux de l'Alliance syndicale indépendante (ASI) datés du 31 août 2010. Elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2422 et 2674) ou d'employeurs (cas no 2254), observant que trois autres cas sont actuellement pendants (nos 2711, 2727 et 2736). Elle observe que le Comité de la liberté syndicale a inclus les cas nos 2254 et 2727 parmi les cas graves et urgents appelant une attention spéciale de la part du Conseil d'administration du BIT. La commission prend note de la discussion que la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrée en juin 2010 à l'application de la présente convention en République bolivarienne du Venezuela. Elle relève que cette commission a demandé que le gouvernement accepte l'assistance technique de haut niveau du Département des normes internationales du travail et déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à cette demande. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010, à ceux de la CTV datés du 3 juin 2010, à ceux de l'ASI et de la FEDECAMARAS datés du 31 août 2010 et à ceux de l'OIE datés du 8 novembre 2010 et elle le prie de communiquer ses observations sur la communication du SUNEP- CVG et de l'ASI.

Meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et questions touchant au respect des droits de l'homme à l'égard des syndicalistes et des dirigeants employeurs

Dans ses commentaires de 2009, la commission a noté que, selon la CSI, quatre dirigeants syndicaux nommément désignés ont été assassinés en décembre 2008 dans l'Etat d'Aragua. Toujours selon la CSI, 19 syndicalistes et 10 travailleurs des secteurs de la construction et du pétrole ont été tués dans le cadre de conflits liés à la négociation et la vente de postes de travail (selon la CSI, 48 homicides ont été enregistrés en 2007, sans qu'ils n'aient donné lieu à enquête). Selon la CSI, les nouveaux articles 357 et 360 de la réforme du Code pénal répriment et sanctionnent par des peines diverses le droit de manifestation pacifique, et le droit de grève et la loi spéciale de défense populaire contre l'accaparement, la spéculation et le boycott restreignent la protestation ouvrière et les autres formes de mobilisation sociale. Selon la CSI, les autorités ont recouru 70 fois aux articles 357 et 360 du Code pénal et à l'article 56 de la loi organique de sécurité, dans le cadre de grèves et de manifestations. La CTV avait également signalé dans ses commentaires de 2009 que les meurtres de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur de la construction s'étaient chiffrés par centaines sans qu'il n'y ait eu la moindre arrestation et, au surplus, que plus de 2 000 travailleurs, parmi lesquels des dirigeants syndicaux, ont été déférés aux tribunaux pénaux sous le «régime de présentation» périodique devant l'autorité judiciaire pénale avant d'être remis en liberté mais avec interdiction de se livrer à quelque acte de protestation que ce soit; 11 travailleurs de la commune métropolitaine ont été arrêtés pour avoir mené des protestations contre la loi spéciale du régime municipal. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces allégations d'arrestation, qui seront abordées plus loin.

La FEDECAMARAS avait déclaré dans ses commentaires de 2009 que les employeurs qui protestent, dans le cadre de l'exercice de leurs activités socioprofessionnelles, contre les séquestrations de leurs affiliés ou contre la baisse de la production nationale comme conséquence de la politique gouvernementale sont l'objet de menaces de la part des autorités (cela a été le cas notamment du président de la FEDENAGA) et sont aussi la cible d'occupations de terres et d'expropriations, d'actions dirigées contre leurs établissements et leurs biens immeubles; que plusieurs grosses entreprises ont été la cible de harcèlements et d'amendes; que des entreprises de télévision ayant ouvert leurs ondes aux employeurs ont été enjointes de fermer; et enfin que le secteur de l'alimentaire et celui de l'agriculture sont l'objet de pratiques discrétionnaires des autorités. Quant aux enquêtes des autorités sur l'agression commise contre le siège de la FEDECAMARAS le 26 mai 2007 et sur l'attentat à la bombe du 24 février 2008 (commis par un inspecteur de la police métropolitaine qui a été tué par l'engin explosif qu'il avait fabriqué), elles n'ont donné aucun résultat (alors que, d'après le gouvernement, deux personnes ont été arrêtées dans ce cadre).

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note avec préoccupation de diverses dispositions du Code pénal et d'autres lois restreignant l'exercice des droits de manifestation et de grève et incriminant pénalement des actions syndicales légitimes, ainsi que d'allégations selon lesquelles un climat d'intimidation régnerait autour des organisations syndicales ou des organisations d'employeurs et de chefs d'entreprise n'ayant pas de sympathie pour le gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs de 2010, le SUNEP-CVG reproduit toute une série de dispositions procédurales et pénales qui, à son avis, restreignent les droits syndicaux et il cite les mesures restrictives ou privatives de liberté qui ont été prises par les juges pénaux à l'égard de syndicalistes comme une réponse automatique aux pressions du ministère public visant ces syndicalistes coupables d'avoir manifesté ou protesté. Le SUNEP-CVG signale qu'il est fréquent que les manifestants arrêtés fassent finalement l'objet d'une mesure de présentation périodique devant le juge sans que l'on sache de quoi ils sont accusés (certains travailleurs doivent parcourir de grandes distances pour aller se présenter devant les autorités judiciaires). De même, les «entreprises de base de l'Etat» et les services essentiels sont définis dans des termes trop larges et faire grève dans l'une de ces entités fait encourir des peines de prison en vertu de la loi des personnes dans l'accès aux biens et services ou des normes relatives au boycott, à la «souveraineté» agroalimentaire, aux produits de première nécessité ou soumis au contrôle des prix, et les grévistes peuvent, en ce cas, être mis en prison, comme cela s'est passé dans une fabrique privée de café. Le SUNEP-CVG demande que la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures privatives ou restrictives de la liberté infligées à des syndicalistes à raison de leur participation à des manifestations et à des grèves.

Selon la CSI, plusieurs organismes ont exprimé leur préoccupation, suite aux déclarations du procureur de l'Etat de Miranda, Omaira Camacho, qui a menacé d'engager des poursuites contre les syndicats du secteur de l'enseignement résolus à paralyser les activités d'enseignement à titre de pression à l'appui de la revendication de la clause relative aux pensions de retraite de la part du Syndicat des travailleurs de l'enseignement (SINTRAENSEÑANZA) et du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Etat de Miranda (SITREEM) demandant le respect de la convention collective prévoyant vingt années de service pour avoir droit à la retraite. Selon la CSI, 52 travailleurs ont été arrêtés pour avoir participé à un arrêt de travail de 48 heures organisé par le syndicat SUTTIS.

Dans ses commentaires de 2010, la CTV dénonce des mesures d'arrestation et des faits d'agression physique commis le 25 mai 2010 contre des infirmières syndiquées qui ont été déférées devant l'autorité judiciaire pour délit d'«irrespect de l'autorité» au motif d'avoir exercé leur droit de manifestation. Le gouvernement a déclaré que la «Fiscalía» générale de la République a fait savoir à cet égard que des enquêtes ont été ouvertes dans le cadre d'un conflit du travail ayant affecté la maternité Concepción Palacios, perturbée par un mouvement de protestation violente dans le cadre duquel il y a eu lésions corporelles de fonctionnaires de la police. L'autorité judiciaire a ordonné la remise en liberté immédiate des deux infirmières en cause, qui étaient donc libres le 27 mai 2010.

Dans sa communication du 31 août 2010, l'Alliance syndicale indépendante (ASI) dénonce l'existence à l'heure actuelle d'une violence particulièrement élevée dirigée contre le mouvement syndical. Aux 46 homicides auxquels se sont ajoutés 29 assassinats au cours de la période précédente sont venues s'ajouter des agressions commises contre 16 dirigeants syndicaux et des menaces de mort contre cinq autres. Même si les auteurs de ces crimes ne sont pas des agents de l'Etat, cette situation témoigne d'une manière générale d'une dérive par rapport à l'exercice de la liberté syndicale; les citoyens craignent pour leur intégrité physique et une sorte d'impunité règne si l'on considère que des mandats d'arrestation ont été délivrés dans neuf cas, mais qu'une seule des personnes recherchées a été déférée devant la justice. Selon l'ASI, au cours de cette dernière période, 473 personnes ont été licenciées pour des raisons d'ordre syndical, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

La FEDECAMARAS déclare, dans ses communications de 2010, que plusieurs de ces représentants ou ex-représentants (nommément désignés) sont la cible de harcèlement, menaces, mesures d'arrestation, procès et mesures de présentation périodique devant le juge. Le président de la FEDECAMARAS est actuellement aux prises avec la justice en raison d'un entretien. La FEDECAMARAS déclare qu'elle est la cible d'insultes et de menaces de la part du Président de la République, qui a déclaré à de nombreuses reprises que la FEDECAMARAS est l'ennemi du peuple et de la patrie. Les autorités ont stoppé des émissions de radio et de télévision importantes, dont la chaîne CNB, qui appartient au président de la Chambre vénézuélienne de l'industrie de la radiodiffusion et qui a été victime d'un vol portant notamment sur les ordinateurs. L'émission de télévision Globovisión est menacée de fermeture, et son président et le fils de celui-ci ont été arrêtés. Tous ces canaux de communication étaient utilisés par la FEDECAMARAS. Dans sa communication de 2010, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, dans la nuit du 27 octobre 2010, un groupe de cinq hommes armés et masqués ont tiré sur le président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, l'ex-présidente, Mme Albis Muñoz, le directeur exécutif, M. Luis Villegas, et son trésorier, M. Ernesto Villamil, les ont séquestrés et maltraités. Mme Albis Muñoz, qui est aussi membre employeur du Conseil d'administration du BIT, a été atteinte de trois balles. Alors qu'elle perdait son sang, ses agresseurs l'ont sortie du véhicule dans lequel elle se déplaçait et abandonnée à proximité de l'hôpital Pérez Carreño, où elle a fini par être acheminée par une patrouille de police qui passait là par hasard. Les trois autres personnes séquestrées ont été libérées deux heures plus tard, non sans que leurs ravisseurs n'aient manifesté leur intention d'exiger une rançon de 300 millions de bolivars et ne les aient dépouillées de leurs biens. Selon l'OIE, tout dans le déroulement de cette agression indique que l'objectif de cette agression était de destituer la direction du patronat de la République bolivarienne du Venezuela, même si, après coup, on a fait comme s'il s était agi d'un enlèvement. L OIE ajoute que le climat d'agressivité et d'hostilité à l'égard du secteur privé et, en particulier, à l'égard de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants se manifeste de manière permanente à partir des plus hautes sphères de l'Etat, et spécialement de la part du Président de la République lui-même, et que le climat d'insécurité croissante qui règne dans le pays met en cause l'Etat comme responsable de cette nouvelle violence dirigée contre les dirigeants patronaux vénézuéliens.

La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci condamne l'idée qu'il y aurait eu attentat contre les personnes susmentionnées. Le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes d'urgence afin que les auteurs de ces actes soient livrés à la justice, que deux d'entre eux ont été arrêtés et que les trois autres ont été identifiés (par ailleurs, un des présumés auteurs a été mortellement blessé après un affrontement avec des fonctionnaires du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), formant tous partie d'une bande se livrant au vol et aux enlèvements. Le gouvernement rejette comme des spéculations les propos de l'OIE selon lesquels l'agression en question visait à destituer la direction du patronat vénézuélien. Il rejette les accusations proférées par l'OIE contre les autorités publiques reprochant à celles-ci de poursuivre par ce moyen des buts politiques. La commission prend note du fait que le gouvernement rejette les affirmations des organisations d'employeurs concernant les menaces et actes de séquestration, harcèlement et agressions dont elles seraient l'objet et qu'il nie que des mesures de représailles seraient prises suite aux déclarations de délégués employeurs devant la Conférence internationale du Travail, en juin 2010.

S'agissant des meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le gouvernement se réfère aux graves préoccupations exprimées par la commission d'experts dans son observation précédente, «en particulier, en raison d'un nombre élevé d'assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et de l'impunité dont semblent jouir leurs auteurs». Le gouvernement désire souligner fermement qu'il n'est pas question d'un «nombre élevé d'assassinats» mais qu'il s agit au contraire de «faits ponctuels», le BIT ayant été avisé de cinq cas de cette nature (commis dans le Tigre et les Anaucos), au sujet desquels le gouvernement a fourni aux différents organes de contrôle de l'OIT toutes informations demandées. Chacun de ces cas a donné lieu à enquête et, lorsqu'il a été possible de remonter aux auteurs de ces actes, ces personnes ont été mises en état d'arrestation et tenues à la disposition des tribunaux compétents (un de ces auteurs a été tué à l'occasion d'un autre délit).

S'agissant de l'assassinat des dirigeants syndicaux Wilfredo Rafael Hernández, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández, membres de l'Union bolivarienne des travailleurs de l'industrie et de la construction dans la localité de Tigre, Etat d'Anzoátegui, le 24 juin 2009, la «Fiscalía» générale de la République, assistée des forces de police, est parvenue à établir la responsabilité du citoyen Pedro Guillermo Rondón, tué entre-temps en commettant un autre délit.

S'agissant des allégations de la CSI de 2009 selon lesquelles «il y a eu 19 homicides de syndicalistes et 10 homicides de travailleurs dans les secteurs de la construction et du pétrole», le gouvernement déclare qu'il s'agit là d'affirmations sans fondement, étayées par aucun élément; qu'il n'existe pas d'ailleurs le moindre signalement quant à ces prétendus assassinats et que, par conséquent, il ne saurait retenir ces affirmations comme complètes et véridiques et appelant une réponse à ce titre. Le gouvernement suggère respectueusement aux organes de contrôle de l'OIT de demander aux plaignants de fournir des preuves à l'appui de leurs dires avant d'émettre un jugement quel qu'il soit contre ce pays. La commission observe que, dans ses commentaires de 2010, la CSI ne donne pas de plus amples précisions sur les actes de violence antisyndicale qu'elle avait dénoncés en 2009, mais qu'elle signale que plusieurs dirigeants syndicaux ont été assassinés par suite de conflits dans le secteur de la construction et du pétrole. La commission invite la CSI et l'ASI à communiquer plus de précisions sur les cas d'assassinats de syndicalistes auxquels elles se réfèrent (noms des victimes, fonctions syndicales, date de l'assassinat, plaintes pénales déposées, etc.).

De même, le gouvernement rejette catégoriquement les affirmations de la commission relatives à une «apparente impunité», une telle affirmation équivalant à nier l'existence d'une justice et de toute volonté de sanction. L'Etat du Venezuela, à travers ses organes compétents, a diligenté des enquêtes, déployant les efforts nécessaires pour découvrir le plus rapidement possible les coupables des actes répréhensibles, veillant à l'application de la loi dans toute sa rigueur et, par conséquent, des principes et valeurs de l'Etat de droit et de la justice, et que c'est donc à tort que l'on parle d'impunité.

Le gouvernement ajoute qu'une table ronde contre la violence syndicale dans le secteur de la construction a été mise en place au mois de mai 2010, à laquelle participent les quatre fédérations de travailleurs existantes (dont deux sont affiliées à la Confédération des travailleurs du Venezuela) et les deux chambres d'employeurs (dont l'une est affiliée à la FEDECAMARAS), ainsi que des représentants de toutes les autorités compétentes. De même, à la demande de l'Union nationale des travailleurs, il a été constitué une commission spéciale auprès du ministère des Relations intérieures et de la Justice afin de suivre les affaires de violence dans lesquelles les victimes sont des dirigeants syndicaux et de se concerter sur des mesures susceptibles de prévenir les agressions et délits contre le mouvement syndical. Cette commission spéciale a tenu des réunions itinérantes dans chacun des Etats du pays, passant en revue les cas de violence contre des dirigeants syndicaux, retraçant les investigations menées et l'avancement des actions judiciaires et étudiant les propositions visant à rendre la protection de l'activité syndicale plus efficace. La commission apprécie ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la table ronde et des initiatives de la commission spéciale.

S'agissant des allégations de «meurtre sur commande» et de la prétendue impunité dont jouiraient les auteurs de tels actes, le gouvernement déclare que, ces dernières années, on a arrêté des membres de groupes qui avaient pour objectif et pour directives concrètes de déstabiliser le pays en suscitant un niveau de violence et de criminalité jamais vu jusque-là. Cette vague de «crimes sur commande» a fait des victimes non seulement parmi les travailleurs de l'industrie de la construction mais aussi parmi les paysans et les syndicalistes. Le gouvernement national, les syndicats, les travailleurs et les travailleuses, les communautés et les mouvements sociaux exigent un combat résolu pour mettre un terme à cette pratique aberrante et appréhender les auteurs de ces crimes. Les faits de «meurtres sur commande» sont qualifiés à l'article 12 de la loi organique contre la délinquance organisée, ainsi conçu: «qui donne la mort à une autre personne sur commande ou en exécutant les ordres d'un groupe de délinquance organisée sera puni d'une peine de vingt- cinq à trente ans d'emprisonnement. La même peine frappera celui qui aura ordonné le meurtre et les membres de l'organisation qui auront donné et transmis l'ordre.» Le gouvernement indique que la «Fiscalía» no 22 du ministère public a inculpé formellement le fonctionnaire de la police de l'Etat d'Aragua Víctor Salazar à raison de son lien présumé avec la mort du syndicaliste Manuel Felipe Araujo Fuenmayor en février 2009. Ont également été inculpés par le 6e tribunal de contrôle de l'Etat d'Aragua Luis Serrano, Pablo Yépez, Eudis Inojosa, Noel Armas, Douglas Granadillo, Edison Santamaría et Rony Pacheco (syndicalistes), qui ont fait l'objet d'une mesure de présentation au tribunal tous les trente jours et d'interdiction d'approcher le lieu où ont été commis les faits et qui doivent rester à la disposition de la «Fiscalía» ou du tribunal. Le 27 février 2010, les auteurs présumés du «meurtre sur commande» du dirigeant syndical paysan Nelson López Torrealba ont été arrêtés sur mandat d'arrêt par des fonctionnaires du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC). Trois personnes ont été placées en détention à la demande du ministère public, étant présumées liées à la mort du dirigeant syndical paysan Nelson López Torrealba, survenue le 12 février 2009. A l'audience de mise en accusation, les "Fiscales" du 58e national, 14e de l'Etat de Yaracuy, et le "Fiscal" auxiliaire ont inculpé Ángel Jesús Vargas, Rolando Arsenio Díaz et Alberto Ramón Mendoza de "meurtre sur commande" et d'association illicite pour la commission de crimes en bande organisée. Rolando Arsenio Díaz a également été inculpé de dissimulation d'arme à feu et de recel d'objets provenant du délit. Le 5e tribunal, en fonctions de contrôle de l'Etat de Yaracuy, a accédé à la demande de privation de liberté formulée par le ministère public et a autorisé le placement en détention des inculpés. En février 2009, l'auteur matériel présumé du "meurtre sur commande" de Yunior Hermoso, militant du Parti socialiste uni du Venezuela, a été arrêté, et l'individu a été mis à la disposition de la "Fiscalía" conformément à la procédure. De même, l'auteur intellectuel de cet acte a été identifié mais il n'a pas pu être appréhendé. En avril 2009, le CICPC a arrêté Deivis José Sabino Hernández, coauteur du meurtre d'Orangel Rafael Marchán Olivero, syndicaliste du secteur de la construction. Au mois d'avril de cette année, la "Fiscalía" a confirmé l'inculpation de Julio César Arguinzonez, principal suspect de l'assassinat des dirigeants syndicaux Richard Gallardo, Carlos Requena et Luis Hernández commis le 27 novembre 2008. A l'audience préliminaire, la "Fiscal" 22e (E) de l'Etat d'Aragua a confirmé l'inculpation de l'intéressé pour les actes présumés d'homicides qualifiés et de dissimulation d'armes à feu et de munitions, actes prévus et réprimés par le Code pénal et la loi sur les armes et les explosifs. Après évaluation des éléments de preuve présentés, le 9e tribunal de contrôle de l'Etat d'Aragua a accepté la mise en accusation et a donc ordonné la transmission du dossier pour jugement oral et public. En conséquence, Julio César Arguinzonez est resté en détention, conformément à l'ordonnance du tribunal. Le CICPC enquête sur les homicides de deux dirigeants syndicaux Keler Orangel Maneiro (Sutrabolívar) et Sergio Bladimir Devis (Sutic Municipio Piar), commis en mai 2009. Ce même mois, six personnes présumées impliquées dans la mort du dirigeant paysan Juan Bautista Durán, tué le 3 décembre 2008 dans l'Etat de Portuguesa, ont été placées en état d'arrestation. Le "Fiscal" 3e de cette juridiction a inculpé Aquilino Pontón et Santiago Hernández Pérez en tant qu'auteurs intellectuels et Johan David Hernández Castillo en tant qu'auteur matériel du délit de "meurtre sur commande". De même, le "Fiscal" saisi de l'affaire a inculpé Gerardo José Noguera Valera, Gustavo Miguel Suárez Méndez, Jorge Alfonso Dueño et José Francisco Guevara, en tant que coauteurs du délit présumé d'homicide. Le premier tribunal de contrôle de l'Etat de Portuguesa a accédé à la demande du ministère public et ordonné le placement en détention des inculpés. Le même mois, dans l'Etat de Zulia, Isdelvy Parra a été arrêté et mis à la disposition du tribunal 4e de contrôle de Mérida, qui a ordonné le placement en détention de l'intéressé pour les délits présumés d'association de malfaiteurs, de "meurtres sur commande" et d'obstruction à la liberté de commerce. En juin 2009, 24 fonctionnaires de police d'Anzoátégui ont été traduits en justice pour leurs responsabilités présumées dans les meurtres (commis en janvier 2009) de travailleurs de MMC Automotriz de Barcelona (Mitsubishi) et Macusa, José Javier Marcano et Pedro Suárez.

Le même mois, à la demande du ministère public, sept personnes appartenant au Syndicat de la construction de l'Etat de Mérida (SINEITRACOM) ont été placées en détention pour lien présumé avec la mort suspecte de trois citoyens - José Luis Romero Castillo, Carlos Alberto Méndez et Jorge Coromoto Barreto Arellano - survenue en 2006 et en 2008. A l'audience de présentation, les "Fiscales" 41e national et 2e de l'Etat de Mérida ont inculpé Juan Carlos Mendoza, Giovanny Oviedo, Orlando Mendoza, Pablo Puentes, María Sosa, Jean Carlos Ramírez, Darwin Ortega, Gregorio Medina et Luis Guillén et les ont mis en examen pour les crimes présumés d'association à des fins de délinquance de "meurtres sur commandes" et d'obstruction à la liberté de commerce, actes prévus et réprimés par la loi contre la délinquance organisée. Dans ce sens, le tribunal 4e de contrôle de l'Etat de Mérida a accepté le placement en détention de Juan Carlos Mendoza, Giovanny Oviedo, Orlando Mendoza, Pablo Puentes, María Sosa y Jean Carlos Ramírez et a ordonné des mesures de surveillance judiciaire en ce qui concerne Darwin Ortega, Gregorio Medina y Luis Guillén. Les fonctionnaires du CICPC de l'Etat de Yaracuy ont démantelé en octobre 2010 une bande organisée dénommée "Los carasucias", qui se consacrait aux "meurtres sur commande".

Ces faits constituent - déclare le gouvernement - quelques-uns des résultats de la lutte inlassable contre la criminalité - en particulier contre ce que l'on appelle le "meurtre sur commande" - menée par l'Etat et ses institutions avec l'appui des citoyens et citoyennes et des organisations sociales et paysannes et les travailleurs et travailleuses. Le gouvernement déclare être résolu à poursuivre ses efforts considérables et faire le nécessaire pour éviter que le pays subisse la loi de cette pratique aberrante. La commission apprécie les informations présentées par le gouvernement concernant le placement en détention et la traduction en justice des personnes liées à des actes de violence dirigés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la totalité des affaires de violence antisyndicale affectant le pays, sur l'ouverture des enquêtes et des procédures pénales contre les auteurs de ces actes, les ordonnances de placement en détention et les jugements.

S'agissant de l'agression contre le siège de la FEDECAMARAS, en février 2008, le gouvernement déclare que, les 6 et 10 mai 2010, les organes auxiliaires de la justice ont arrêté les deux personnes suspectées d'avoir commis ces faits et que celles-ci sont actuellement en détention. Quant aux faits présumés s'être produits en mai et novembre 2007 (agression contre le siège de la FEDECAMARAS), la juridiction compétente, en ce cas la "Fiscalía" générale de la République, a fait savoir au Bureau du travail et de la sécurité sociale qu'aucune dénonciation ou information quelconque n'a donné lieu à l'investigation d'un fait quel qu'il soit survenu au siège de cette organisation patronale pendant l'année 2007. La commission invite la FEDECAMARAS à présenter une dénonciation pénale pour l'agression commise contre son siège en 2007.

S'agissant des "dispositions du Code pénal et d'autres lois qui tendent à restreindre l'exercice du droit de manifestation et de grève et à qualifier pénalement des actions syndicales légitimes", le gouvernement déclare que la Constitution nationale et la législation consacrent le droit de tous les travailleurs et travailleuses du secteur public et du secteur privé à la grève dans les conditions que la loi détermine, en en réglementant l'exercice et en protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (licenciements, etc.). La loi organique du travail établit la procédure à suivre pour la déclaration et l'engagement de la grève, dans la mesure où cette dernière est admissible et où l'arrêt de l'activité ne cause pas des préjudices irrémédiables pour la population ou les institutions (art. 496).

Par conséquent, vu les dispositions du Code pénal vénézuélien et, plus particulièrement, les articles 357 et 360, le gouvernement déclare que ces normes sont applicables aux conduites illicites et illégales dirigées contre la sécurité des moyens de transport et de communication de la population vénézuélienne et qu'elles traduisent l'obligation de l'Etat de protéger les garanties et droits des citoyens et citoyennes du pays. Ces articles ne se réfèrent donc en aucun cas à des peines ou des sanctions dirigées contre des manifestations ou des actes pacifiques mais visent, bien au contraire, des conduites illicites ou illégales. Les conduites visées par ces normes comme étant illicites sont également regardées comme telles par de nombreuses législations pénales dans le monde, législations qui prévoient des peines et des sanctions pour punir les délits contre les moyens de transport et de communication. Par conséquent, le fait de prévoir de tels délits dans le Code pénal, loin de soumettre le droit de grève ou de manifestation pacifique à une quelconque coercition, protège la sécurité publique et les garanties des citoyens et citoyennes. Les éléments qui viennent d'être exposés démontrent une fois de plus la réalité du plein exercice, dans la République bolivarienne du Venezuela, du droit à la grève et à la manifestation pacifique et, au surplus, ils démontrent qu'en aucun cas il n'existe de restriction contre ces droits ni encore de qualification pénale d'actions syndicales légitimes.

S'agissant des lois en question, le gouvernement déclare que la loi organique de sécurité et défense dispose que la sécurité et la défense nationale sont de la compétence et de la responsabilité de l'Etat et que les dispositions nécessaires à cette fin ont un caractère permanent. De même, toutes les personnes, naturelles ou morales, vénézuéliennes, où qu'elles se trouvent, sont également responsables de la sécurité et de la défense de la République. La toute nouvelle loi pour la défense des personnes dans l'accès aux biens et services a pour objet la défense, la protection et la sauvegarde des droits et intérêts individuels et collectifs dans l'accès des personnes aux biens et services, pour la satisfaction des besoins.

Par ailleurs, le gouvernement indique de plus que la loi spéciale de défense populaire contre l'accaparement, la spéculation, le boycott et toute autre conduite qui affecte la consommation des aliments ou produits soumis au contrôle des prix (LECAEB) a pour ambition de freiner les actes spéculatifs des milieux patronaux qui augmentent les prix des aliments et autres biens et services en invoquant comme prétexte la réalité économique actuelle. Ce texte se propose donc de lutter contre l'accaparement, la spéculation, le boycott et toute autre conduite qui attente à la sécurité alimentaire des Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Son principal objet réside dans l'établissement des mécanismes de défense du peuple contre ces actions illégales et contre les conduites qui affectent la consommation des aliments ou produits soumis au contrôle des prix et qui se révèlent contraires à la sécurité alimentaire et à la paix sociale de la population vénézuélienne. Enfin, en octobre 2000, plusieurs articles du Code pénal du Venezuela ont été réformés: les articles 358 et 359 visent les actes délibérés d'obstruction et/ou de dégradation des voies de circulation et des moyens de transport, prévoyant dans ce contexte des peines punissant les actes en question.

Le gouvernement considère que les éléments qui viennent d'être présentés montrent que l'esprit et la finalité de ces normes, loin d'être l'incrimination des revendications des travailleurs et des travailleuses ou la restriction du droit constitutionnel - particulièrement étendu - à la grève qui existe dans ce pays, sont de définir et interdire les conduites illicites, de qualifier les délits et d'instaurer les procédures et les sanctions correspondantes, tout cela dans l'objectif de la paix sociale, de la justice et du respect des droits et des garanties du peuple vénézuélien.

S'agissant du placement en détention des travailleurs qui auraient protesté contre des sanctions découlant de la loi spéciale du régime municipal, le gouvernement signale que, le 26 août 2009, plusieurs travailleurs et travailleuses de la commune métropolitaine ont mené des actions de protestation avec l'intention d'introduire un recours en amparo devant le Tribunal suprême de justice (TSJ) contre la loi spéciale du régime municipal aux deux niveaux de la zone métropolitaine, loi qui, par la suite, a été sanctionnée par l'Assemblée nationale. Pendant le déroulement de ces protestations, 11 des travailleurs en question ont été arrêtés pour avoir causé, d'après les investigations du ministère public, des "perturbations de l'ordre public et des lésions corporelles à un fonctionnaire de la police métropolitaine (PM)". Les personnes ainsi arrêtées sont: Carlos Lozada Villegas, Abello Alvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa et Lixido José Solarte. A l'audience de mise en examen, la "Fiscal" 72e de la zone métropolitaine de Caracas a ordonné le maintien en détention des 11 travailleurs arrêtés, inculpant certains d'entre eux du délit de lésions corporelles graves, résistance à l'autorité et obstruction de voies publiques, délits prévus par le Code pénal vénézuélien, et inculpant les autres des délits contre les systèmes utilisant la technologie de l'information, conformément à la loi spéciale sur les délits informatiques. A ce sujet, le tribunal 50e de contrôle de la zone métropolitaine de Caracas a confirmé les inculpations prononcées ainsi que les mesures privatives de liberté, ordonnant l'incarcération des inculpés jusqu'à la présentation de l'acte de conclusion pour le délai réglementaire prévu par Code organique de procédure pénale. Enfin, une fois accomplie la procédure correspondante, le 29 octobre 2009, les 11 travailleurs de la commune métropolitaine qui étaient jusque-là maintenus en détention à raison de présomptions de délits définis par les lois nationales ont été remis en liberté. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les autorités ont abandonné définitivement les charges pesant contre lesdits syndicalistes.

S'agissant de certaines émissions de radio et de chaînes de télévision et de la procédure engagée par la Commission nationale des télécommunications (CONATEL), le gouvernement déclare que le spectre radioélectrique est assurément du domaine public de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à la Constitution et à la loi organique sur les télécommunications. L'utilisation dudit spectre s'effectue donc par concession d'utilisation octroyée par la Commission nationale des télécommunications (CONATEL), institution qui accorde à une personne spécifique un droit (non cessible ni transférable et pour un temps limité) d'user et exploiter une portion déterminée du spectre, sous réserve du respect des règles établies par la Constitution et la loi organique précitée. La Constitution, sous son article 58, expose que la communication est libre et plurielle, et qu'elle comporte les devoirs et les responsabilités que définit la loi. Il en résulte que toute personne a droit à une information opportune, véridique et impartiale, sans censure, conformément aux principes constitutionnels. De même, la loi organique des télécommunications consacre les principes qui règlent les télécommunications afin de garantir le droit à la communication de tous les citoyens et citoyennes du pays. Le gouvernement ajoute que la CONATEL a pour mission d'administrer, régler, ordonner et contrôler le spectre radioélectrique et de rendre possibles l'usage effectif, efficace et pacifique des moyens de télécommunications, ainsi que l'accomplissement des obligations dérivées de ce service. A cette fin, la CONATEL recourt à l'habilitation administrative, titre qui est attribué pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et pour la prestation des services de télécommunications aux personnes qui satisfont aux conditions préalables et autres que ladite institution a fixées à de telles fins. La CONATEL est donc l'institution qui fixe les conditions et accorde les concessions pour le déploiement des activités de télécommunications utilisant le spectre radioélectrique. Tout cela entraîne nécessairement le respect d'une série de conditions essentielles pour une prestation adéquate du service et l'établissement ou exploitation correcte d'un réseau, conditions parmi lesquelles figure l'obligation d'obtenir de la CONATEL l'habilitation administrative correspondante. A défaut de cela, les sanctions qui peuvent être imposées et les infractions et délits qui sont définis dans la loi organique sur les télécommunications sont: l'admonestation publique, l'amende, la révocation de l'habilitation administrative (ou de la concession), la cessation des activités clandestines, la suspension de l'activité, la saisie du matériel utilisé pour l'exercice de l'activité, ou encore l'emprisonnement, en fonction de la gravité de l'infraction commise et du déroulement de la procédure ayant conduit à l'établissement des faits délictueux, procédure qui peut être engagée d'office, sur dénonciation ou à l'initiative de l'institution, laquelle exerce son pouvoir de sanction en veillant au respect des principes de légalité, d'impartialité, de rationalité et de proportionnalité. Cela étant, il convient de souligner que la CONATEL a mené une procédure de révision à l'égard de 240 moyens de télécommunications, prévoyant un délai afin que ces opérateurs de moyens radioélectriques régularisent leurs données auprès de cet organisme et/ou corrigent diverses irrégularités mises en lumière. Une fois le délai écoulé et dans le respect de la procédure prévue, la CONATEL a procédé à la révocation, au retrait ou au non-renouvellement des permis d'émission à l'égard de plusieurs émissions de radio et chaînes de télévision, plus spécifiquement de 34 d'entre elles, qui n'avaient pas réactualisé leurs données auprès de cet organisme ou qui présentaient des irrégularités administratives dont nous citerons les suivantes: titulaire de la licence d'émission décédé; renonciation à la licence par le titulaire précédent; expiration de la licence de fonctionnement et nullité en droit du changement de propriété de la licence; ainsi que diverses autres infractions ou faits de non-respect des lois réglant la matière. Par conséquent, les procédures administratives engagées par l'institution résultaient de l'inobservation d'obligations et de conditions imposées par les lois nationales pour l'usage adéquat du spectre radioélectrique national et des services de télécommunications. Toujours selon le gouvernement, ces mesures prises par la CONATEL, outre qu'elles sont conformes au droit et conformes à la procédure légalement prévue dans cette matière, sont animées par le souci de garantir le droit du peuple vénézuélien à une information opportune, véridique et impartiale.

D'une manière générale, la commission déplore le nombre particulièrement élevé d'assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et exprime sa grave préoccupation devant cette situation et devant le fait que les chiffres avancés par les organisations syndicales à propos de ces assassinats s'écartent de manière notable de ceux qui découlent des informations présentées par le gouvernement. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique que les auteurs de ces crimes viennent du milieu du "meurtre sur commande" et du crime organisé, elle prend également note de l'identification et de l'arrestation d'un certain nombre de ces individus, de la création d'une table ronde sur la violence dans le secteur de la construction et d'une commission spéciale demandée par l'UNT. Cependant, la commission se doit de souligner qu'il incombe au gouvernement de protéger la vie et d'assurer la sécurité pour tous les dirigeants syndicaux. Le tableau que brossent les organisations syndicales inclut aussi des allégations de répression de manifestations, d'arrestations, de menaces de mort, de nombreux licenciements antisyndicaux, de restrictions du droit de grève et de la liberté des personnes à travers l'application d'une série de lois, depuis le Code pénal jusqu'à d'autres lois qui cherchent à garantir le droit des personnes dans l'accès aux biens et services, la lutte contre l'accaparement, la défense de la "souveraineté" agroalimentaire, ou encore des lois portant sur les produits de première nécessité ou soumis au contrôle des prix. Elle observe également que les commentaires des organisations syndicales visent un nombre particulièrement élevé de mesures judiciaires de présentation périodique devant les tribunaux qui ont un effet d'intimidation par rapport à l'exercice des droits syndicaux.

D'autre part, la commission observe également avec une grave préoccupation que la principale centrale d'employeurs, la FEDECAMARAS, dénonce des actes de violence particulièrement graves dont auraient été victimes ses dirigeants, notamment son président et un membre du Conseil d'administration du BIT, qui aurait été atteint de plusieurs balles (faits dont, selon le gouvernement, deux auteurs présumés auraient été arrêtés et trois autres, membres d'un gang criminel consacré au kidnapping, identifiés), et contre son siège, ainsi que des mesures qui auraient un caractère discriminatoire, frappant les biens de certains de ses dirigeants, notamment des expropriations arbitraires et l'arrêt d'émissions de radio ou de télévision leur appartenant ou ayant été utilisées par les organisations d'employeurs, et le déclenchement d'actions pénales contre des dirigeants patronaux. La commission croit qu'il existe suffisamment d'éléments pour accréditer la réalité de cette intimidation. La commission prie le gouvernement de garantir le droit à la vie et à la sécurité à l'égard des dirigeants patronaux ainsi que l'exercice des libertés publiques de ces personnes, y compris le droit d'expression, et de garantir que ces personnes ne soient pas l'objet d'une discrimination visant leurs biens à raison de leur statut de dirigeant patronal ou de leurs activités à ce titre.

La commission note que le gouvernement détaille la législation relative à la présentation périodique (mesures judiciaires de précaution) et les différentes lois qui, selon les allégations, sont utilisées pour placer en détention des dirigeants ou pour restreindre leurs droits de manifestation et de grève. Elle note également que, selon le gouvernement, le nombre particulièrement élevé des cas dénoncés (d'assassinats ou d'autres faits tels que les mesures judiciaires de précaution entraînant une restriction de la liberté) n'est pas fondé et n'a pas été non plus documenté par les organisations syndicales.

La commission considère que, en raison de la gravité des faits allégués exposés ci-dessus, il incombe au gouvernement de donner des informations détaillées sur chacun des assassinats de syndicalistes qui se sont produits (nombre, victimes, auteurs, procédures, avancement des enquêtes, placement en détention et condamnations), sur le nombre des mesures judiciaires de précaution restreignant la liberté des syndicalistes ou des dirigeants patronaux et sur les placements en détention, avec une explication des faits concrets à l'origine de telles mesures, sans préjudice de la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs à cette fin. De l'avis de la commission, il est également nécessaire que ces questions, qui touchent aux droits fondamentaux de l'homme, soient examinées dans un cadre tripartite, au niveau national, avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. A cet égard, la commission regrette que, alors qu'elle réclame depuis des années la création d'une commission tripartite nationale avec les organisations les plus représentatives pour l'examen des questions qui les affectent directement, le gouvernement persiste à ne pas permettre que les partenaires sociaux nationaux se rencontrent dans un dialogue avec le gouvernement pour rechercher les solutions à leurs problèmes en instance. La commission prie instamment le gouvernement de créer une commission tripartite nationale qui sera chargée d'examiner les situations de violence et de violations des droits fondamentaux à l'égard des syndicalistes et des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants - y compris de l'examen des dispositions pénales critiquées par les organisations syndicales (et de leur abdication) -, et de fournir des informations à ce sujet.

La commission souhaite se référer aux conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 2010, reproduite ci-après:

La Commission (de l'application des normes) a rappelé que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat de respect scrupuleux des droits de la personne, sans exception. Rappelant que les droits syndicaux et la liberté syndicale ne peuvent exister si les libertés publiques ne sont pas pleinement garanties, et en particulier la liberté d'expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs doivent être en mesure d'exercer leurs activités dans un climat exempt de peur, de menaces et de violences, et que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement. La commission a observé à ce propos que les employeurs de la FEDECAMARAS se sentent intimidés par les actions ou agressions verbales des autorités.

La commission prie le gouvernement d'assurer que le droit à la vie et à la sécurité des personnes et le droit de manifestation et à la liberté d'expression soient respectés, ainsi que de garantir que le système mentionné ci-dessus ne soit pas utilisé à des fins de contrôle ou d'intimidation de dirigeants syndicaux ou de dirigeants patronaux. Elle demande en outre au gouvernement de garantir que les droits syndicaux comme le droit de grève ne soient pas restreints par l'utilisation de dispositions pénales ambiguës touchant à la défense des autres droits constitutionnels. La commission prie le gouvernement d'évaluer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives l'impact de telles dispositions sur leurs droits et ceux de leurs dirigeants et de fournir des informations à cet égard.

Questions de caractère législatif

La commission rappelle qu'elle avait souligné la nécessité d'adopter un projet de loi de réforme de la loi organique du travail afin de résoudre le problème posé par les restrictions affectant actuellement l'exercice des droits consacrés par la convention à l'égard des organisations de travailleurs et d'employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:

La commission avait noté qu'un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu'elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) supprimer les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d'employeurs et de travailleurs); 2) faire passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu'un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d'une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l'élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) faire passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) faire passer de dix à quatre le nombre nécessaire d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs; 5) prévoir que la coopération technique et l'appui logistique de l'autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; disposer aussi que les élections effectuées sans la participation de l'autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l'inspection du travail compétente. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, "conformément au principe constitutionnel d'alternative démocratique, le comité directeur d'une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l'organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans". Compte tenu du fait que le gouvernement a fourni des informations selon lesquelles, dans la pratique, la réélection des dirigeants syndicaux a lieu, la commission avait exprimé l'espoir que l'autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir écouté le représentant gouvernemental déclarer, en mai 2009, qu'un nouveau processus de consultations publiques avait été engagé sur le projet de loi organique du travail, a formulé la conclusion suivante:

La commission a déploré profondément le manque apparent de volonté politique du gouvernement en ce qui concerne l'engagement de la procédure d'adoption du projet de loi en question et l'absence de progrès, en dépit des diverses missions effectuées par l'OIT dans le pays.

Sur la question de la "nécessité d'adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail", le gouvernement indique qu'il a procédé à des consultations soutenues sur la réforme de ladite loi organique du travail et ses aspects les plus significatifs, organisant débats et réunions avec pratiquement tous les secteurs de l'activité économique nationale, y compris les organisations de travailleurs et d'employeurs. La Commission du développement social intégral de l'Assemblée nationale examine actuellement les observations et propositions émanant des institutions publiques et des partenaires sociaux, de sorte que le projet de réforme de la loi organique du travail se trouve prêt à aborder la phase de deuxième discussion devant l'Assemblée nationale, conformément à l'agenda du législatif. Le projet de réforme a été amplement discuté et débattu, puisqu'il s'inscrit dans le processus de parlementarisme social de la rue que l'Etat vénézuélien développe à travers l'Assemblée nationale et dans le cadre duquel on tend à ce que les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les regroupent, ainsi que tous les citoyens, les citoyennes et les institutions sociales intéressées, apportent leurs propositions et leurs avis afin d'enrichir cette démarche législative qui représentera un grand progrès dans les droits sociaux, du travail et revendicatif pour les travailleurs et les travailleuses du pays et qui, à ce titre, doivent recueillir le plus large consensus possible. Le gouvernement souligne que les articles mis en question par les organes de contrôle de l'OIT concernent la loi organique du travail entrée en vigueur en 1991, ces articles ayant été mis en question par la Conférence internationale du Travail à partir de 1992. Le gouvernement affirme qu'il convient pleinement que les articles en question doivent être modifiés en temps utile, ce qui est le but de la réforme de la loi organique du travail, qu'il existe un consensus plein et entier entre le gouvernement national, les législateurs et les organisations de travailleurs et d'employeurs en faveur de la modification desdits articles et que, au surplus, aucun de ces articles n'est appliqué ou ne s'est traduit par une restriction quelconque de l'exercice de la liberté syndicale.

Dans ces circonstances, la commission regrette que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n'a toujours pas été adopté par l'Assemblée législative alors que ledit projet bénéficiait d'un consensus tripartite. Compte tenu de l'importance des restrictions que la législation comporte encore en matière de liberté syndicale ou de liberté d'association, la commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la soumission à l'Assemblée législative du projet de réforme de la loi organique du travail.

S'agissant du commentaire de la commission relatif à "la nécessité que le Conseil national électoral (CNE) ( ) cesse d'intervenir dans les élections syndicales et d'être habilité à annuler celles-ci et la nécessité de modifier ou d'abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national ", le gouvernement réitère que les normes du Conseil national électoral ont été modifiées en 2009, pour donner suite et déférer aux recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Avec les nouvelles normes adoptées en 2009, le rôle du Conseil national électoral a été limité à: i) recevoir préalablement, de l'organisation syndicale, le chronogramme électoral et les règles régissant la matière, conformément à leurs statuts; ii) offrir à celles des organisations syndicales qui en expriment le désir et dans le plein respect de leur autonomie, une assistance technique pour la conduite de leurs élections; iii) connaître des cas de dénonciation visant la procédure électorale interne soulevés par des travailleurs syndiqués, une fois que ceux-ci ont épuisé les voies de recours prévues par les statuts.

La commission note que, selon le gouvernement, le CNE, pour fournir les compétences techniques et l'appui logistique qui viendraient à lui être demandés, examinera et tranchera "les recours contre les faits, actes, omissions et abstentions de la Commission électorale se rapportant au processus électoral des organisations syndicales" (art. 9 des normes concernant la consultance technique et l'appui logistique en matière d'élections syndicales). Le gouvernement ajoute que la Commission électorale est l'organisme du syndicat chargé d'organiser et de diriger le processus d'élection des représentants et représentantes de l'organisation syndicale, et que le CNE agit seulement en tant qu'instance devant laquelle les membres du syndicat peuvent ester s'ils veulent déposer une plainte quelle qu'elle soit contre le fonctionnement de cette Commission électorale. Le gouvernement souligne avec insistance que, de ce fait, le CNE ne s'immisce pas dans les élections syndicales. Il expose que, sans préjudice de ce qui vient d'être dit, une communication a été remise récemment à la présidente du CNE, avisant cet organisme des remarques faites par la commission d'experts à propos des nouvelles normes relatives à la consultance technique et à l'appui logistique en matière d'élections syndicales.

La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a continué d'examiner les cas relatifs à des ingérences présumées du CNE dans des élections syndicales. Elle observe que les normes du CNE de 2009, tout en prévoyant l'intervention du CNE au titre de l'assistante technique dans les processus syndicaux et volontaires, continuent de conférer à cet organe - qui n'est pas un organe judiciaire - la compétence d'examiner les plaintes et les recours de "membres du syndicat" sur le déroulement d'élections syndicales, ce qui facilite toutes sortes d'ingérences de nature à altérer la validité des élections syndicales. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les normes applicables prévoient que les recours concernant les élections syndicales soient tranchés par l'autorité judiciaire et - comme le demande l'une des organisations syndicales ayant formulé des commentaires - que ces normes n'imposent pas comme condition de validation des résultats des élections syndicales que ces résultats soient publiés dans la Gazette électorale, ni de communiquer au CNE le chronogramme électoral. D'autre part, la commission rappelle que, en son temps, lors de l'adoption de la nouvelle Constitution de la République, les organisations syndicales ont été priées de modifier leurs statuts de manière à reconnaître l'intervention du CNE dans leurs élections. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations qui, en leur temps, ont dû changer leurs statuts de manière à accepter que le CNE participe au déroulement de leurs élections ont l'obligation de se soumettre au CNE.

Autres questions d'ordre législatif

La commission avait pris note des déclarations du gouvernement relatives à certaines questions d'ordre législatif et, en particulier, à la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 152) du règlement de la loi organique du travail. La commission avait demandé que le gouvernement complète ses déclarations en indiquant les cas dans lesquels un tel arbitrage avait été imposé.

S'agissant de la portée du règlement d'application de la loi organique du travail en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire dans des services de base ou stratégiques, le gouvernement déclare que le droit de grève est pleinement protégé dans les lois vénézuéliennes mais que, pour empêcher que l'exercice du droit de grève par les travailleurs ne cause des préjudices irrémédiables à la population et aux institutions, il est établi que les services minima indispensables devant être maintenus en cas d'arrêt des activités par les travailleurs doivent être déterminés préalablement. La détermination des services minima est une condition indispensable de l'exercice du droit de grève et elle doit être convenue entre les parties - travailleurs et employeurs -, comme le prévoit l'ordre juridique national. Néanmoins, poursuit le gouvernement, une conduite réitérée des employeurs a consisté, lorsque les travailleurs ont manifesté leur droit de faire grève, à empêcher de fixer des accords par la voie de la conciliation en ce qui concerne les services minima indispensables, de manière à retarder ou empêcher l'exercice du droit de grève par les travailleurs. C'est précisément pour empêcher que cette démarche indispensable se transforme en un obstacle à l'exercice du droit de grève par les travailleurs qu'a été prévu un arbitrage obligatoire, applicable seulement dans les cas où tous les moyens de parvenir à un accord entre travailleurs et employeurs ont été épuisés. Dans de tels cas, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale procède à une évaluation technique de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les travailleurs s'apprêtent à stopper l'activité, examine les positions soutenues par les travailleurs et les employeurs et instaure, par voie de résolution ministérielle, les services minima indispensables qui ne peuvent pas être paralysés à l'occasion de la grève. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties, un organe indépendant jouissant de la confiance des parties ou l'autorité judiciaire devrait déterminer les services minima, en particulier dans le cas de grèves dans les entreprises ou institutions publiques, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit modifiée conformément à ce principe, en particulier dans le secteur public.

Enfin, s'agissant du commentaire de la commission relatif à la résolution du ministère du Travail, datée du 3 février 2005, qui impose aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les données relatives à leur administration et le nom de leurs adhérents, suivant un modèle de présentation qui prévoit l'identification complète de chaque travailleur, la mention de son domicile et sa signature (question critiquée par la CSI depuis des années), la commission a signalé que le caractère confidentiel de l'affiliation syndicale devrait être assuré et elle rappelle qu'il importe d'instaurer un code de conduite entre les organisations syndicales qui fixent les modalités selon lesquelles seront traitées les données concernant les adhérents, moyennant des techniques adéquates d'utilisation de ces données individuelles qui garantissent une confidentialité absolue. La commission avait noté dans son observation antérieure que le gouvernement avait déclaré que la confidentialité de ces données était garantie, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de cas d'abus, et qu'il n'y avait pas eu de plaintes à ce sujet.

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la résolution précitée est fondée sur l'article 430 de la loi organique du travail, qui exprime l'obligation des organisations de soumettre chaque année à l'organisme compétent un rapport sur leur administration et le nom de leurs adhérents, tout cela aux fins d'attester le nombre des adhérents de l'organisation syndicale en question et, de ce fait, de déterminer sa représentativité. Il a existé à cet égard des organisations syndicales qui n'avaient pas accompli les obligations ainsi établies. Pour cette raison, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a rappelé la nécessité de satisfaire à ces obligations, qui sont les garantes de la représentativité syndicale prévue par la loi organique du travail et qui permettent au ministère de communiquer chaque année aux différents organes de la puissance publique les statistiques du travail correspondantes, d'établir son rapport et d'indiquer le nombre d'organisations syndicales constituées et le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la protection correspondante. La commission prend note des arguments du gouvernement concernant ses obligations en matière de statistiques, mais elle souligne une fois de plus que l'obligation faite aux organisations syndicales de communiquer la liste de leurs membres au ministère du Travail doit être assortie de garanties suffisantes de confidentialité et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le sens indiqué dans son observation précédente.

Lacunes sur le plan du dialogue social

Dans les observations successives de ces dernières années, la commission a identifié d'importantes lacunes dans le dialogue social. La CSI, la CTV, la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT) et la FEDECAMARAS ont déclaré que les autorités se bornaient à mener des consultations formelles, sans intention de tenir compte des avis des parties consultées, et qu'il n'y a pas de dialogue authentique. La commission observe que, dans ses commentaires de 2009, la CSI a déclaré que l'absence de dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales a eu pour effet que les travailleurs n'ont eu qu'une participation minime, voire aucune, dans les nationalisations d'entreprises des secteurs de la sidérurgie et du ciment. Selon la CSI, le gouvernement favorise le "parallélisme" syndical à tous les niveaux, comme en atteste la création d'une nouvelle centrale syndicale (la Force socialiste bolivarienne des travailleurs) comme contre-pouvoir aux organisations qui ne soutiennent pas la politique du ministère du Travail ou qui sont opposées au gouvernement. Ce "parallélisme" s'est traduit par une multiplication du nombre des syndicats et par un nombre réduit de travailleurs couverts par des conventions collectives, le résultat étant que la proportion de travailleurs couverts par la négociation collective n'a pas cessé de décliner par rapport aux années précédentes. L'absence de dialogue social et de réunions tripartites dans le secteur public se manifeste de façon récurrente, et 243 conventions collectives dans ce secteur n'ont toujours pas été signées.

La CTV indiquait en 2009 que l'Exécutif national ne reconnaît pas les organisations syndicales qui ne lui sont pas proches et ignore certaines fédérations du secteur de la santé et de l'éducation, faisant ainsi obstacle à la négociation collective dans ce secteur ou interférant purement et simplement dans celle-ci.

La FEDECAMARAS dénonçait en 2009 l'absence de dialogue social et de consultations bipartites ou tripartites de la part du gouvernement, lequel adoptait sans consultations préalables des lois importantes affectant les intérêts des travailleurs et des employeurs, au mépris du principe de démocratie participative consacrée par la législation. Cela est, du point de vue de la FEDECAMARAS, la raison des innombrables contrôles, obstacles juridiques suscités à l'appareil productif et impôts nouveaux qui mettent en péril l'appareil productif lui-même et les organisations d'employeurs. Le gouvernement n'a toujours pas convoqué la Commission tripartite nationale prévue par la loi organique du travail afin de déterminer les salaires minima, lesquels sont fixés par le gouvernement sans procéder, dans quelque secteur que ce soit, aux consultations qui devraient avoir lieu. S'agissant de la délégation des employeurs à la Conférence, la FEDECAMARAS affirme que le gouvernement fomente le "parallélisme" dans les organisations d'employeurs en favorisant et en finançant celles qui lui sont proches, et c'est ainsi qu'il a imposé l'inclusion de représentants de la CONFAGAN, la FEDEINDUSTRIA et l'EMPREVEN comme conseillers techniques des employeurs, organisations qui suivent les directives du gouvernement et ne sont pas représentatives, quoiqu'en disent les rapports de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du Travail à propos des objections concernant la désignation de la délégation des employeurs de la République bolivarienne du Venezuela.

Dans ses commentaires de 2010, la CSI dénonce toujours l'absence de dialogue social et le refus des autorités d'instaurer des mécanismes tripartites de concertation.

La commission avait pris note en 2009 des déclarations du gouvernement suivantes: i) le dialogue social a été vaste et intégratif; le gouvernement a organisé aux niveaux national, régional et local de nombreuses réunions et discussions avec la participation de divers membres et dirigeants des différentes organisations d'employeurs et de travailleurs et de travailleuses; les confédérations et fédérations d'employeurs et de travailleurs ont été convoquées aux assemblées de dialogue national et leurs observations et opinions sur différents sujets ont été recueillies, dans le sens d'un échange ouvert, associant tous les partenaires sociaux; ii) les différentes actions menées par le gouvernement ont fait ressortir l'intérêt, la pratique non ambiguë et la volonté de dialogue avec les employeurs, les travailleurs et les travailleuses dans les secteurs de production, sans exclusion ou discrimination aucune à l'égard de quelque organisation que ce soit; un dialogue large et participatif; iii) dans cet esprit, le gouvernement maintient et poursuit le dialogue et les négociations avec les secteurs de la petite et moyenne entreprise, qui étaient traditionnellement exclus des décisions politiques, économiques et sociales, du fait que ces prérogatives étaient antérieurement l'apanage d'un groupe d'entreprises ou d'organisations constituant une structure fortement monopolistique et oligopole, subordonnées aux intérêts transnationaux; iv) il y a lieu de souligner les innombrables efforts de l'exécutif aux niveaux national, régional et local pour établir des forums de discussion et de débat pour la prise de décisions en matière économique et sociale, de même que le rejet constant et la mauvaise volonté de règles de la part de certains employeurs; v) il ressort de ce dialogue social que, au premier semestre de l'année 2009, 255 conventions collectives du travail ont été homologuées, bénéficiant à 537 332 travailleurs et travailleuses; vi) de même, en 2008, plus de 600 nouvelles organisations syndicales se sont constituées de manière libre et démocratique et, au premier semestre de 2009, non moins de 152 autres, démentant ainsi les affirmations insinuant des violations à cet égard à la liberté syndicale et aux dispositions de la convention no 87 (ces chiffres ont été revus à la hausse dans les informations communiquées par le gouvernement en 2010 dans le contexte de la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949); vii) des cas isolés, que l'on a voulu présenter comme des pratiques généralisées et inappropriées de la part du gouvernement constituant des violations présumées de la liberté syndicale, ne sont que des suppositions sorties de leur contexte; viii) il convient de rappeler que l'Etat vénézuélien garantit, respecte et protège l'exercice de la liberté syndicale, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif et que, en conséquence, il garantit la liberté politique et idéologique; ix) le gouvernement national, suivant en cela les recommandations des organes de contrôle de l'OIT qui préconisent l'adoption de critères objectifs et vérifiables de représentativité, a convoqué le 26 mai 2009 une réunion à laquelle ont participé des représentants des organisations suivantes: FEDECAMARAS, EMPREVEN, CONFAGAN et FEDEINDUSTRIA, dans le but d'adopter des mesures positives de détermination du degré de représentativité et d'affiliation des organisations syndicales patronales, chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou de toute autre branche; x) par la suite, le 30 juin 2009, une deuxième réunion s'est tenue avec les représentants de ce ministère et les organisations d'employeurs susmentionnées afin de poursuivre les discussions sur les aspects relatifs à la détermination des critères de représentativité; aucun représentant de la FEDECAMARAS n'a participé à cette réunion; et xi) le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale poursuit un processus de vastes consultations en vue de la modification de l'article 11 de la loi de sécurité sociale, dans le but d'étendre les prestations de maternité et de paternité, et les organisations d'employeurs susmentionnées ont été convoquées afin de formuler leurs observations sur le régime des prestations prévu par cette loi; à ces réunions, les organisations susmentionnées ont poursuivi un dialogue ouvert.

La commission prend note des commentaires de la FEDECAMARAS de 2010 relatifs au dialogue social, dont il ressort que la situation décrite en 2009 s'est aggravée, en particulier du fait de l'adoption sans consultation aucune de nombreuses lois qui, entre autres choses, promeuvent des formes de "propriété sociale", l'acquisition forcée de propriétés par l'Etat, l'expropriation forcée, l'aliénation forcée de propriétés - en zone urbaine comme en zone rurale -, la violation de la séparation des pouvoirs dans l'administration de la justice, la nationalisation d'entreprises, y compris du secteur des hydrocarbures, l'attribution discriminatoire de marchés publics, les restrictions affectant l'activité bancaire à travers un plus grand contrôle de l'Etat, la promotion du système économique communal et d'autres lois touchant aux garanties de l'emploi. Ces lois, à propos desquelles la FEDECAMARAS n'a pas été consultée, affectent gravement les intérêts des employeurs, introduisent une approche plus idéologique, accroissent le contrôle de la société civile et instaurent un plus grand centralisme. La commission note que, dans ses commentaires de 2010, la CSI dénonce toujours l'absence de dialogue social et le refus des autorités d'instaurer les mécanismes tripartites de concertation.

La commission note que le gouvernement déclare dans son présent rapport que, en plus des réunions avec les organisations d'employeurs du pays, FEDECAMARAS comprise, sur la détermination des critères de représentativité et sur la loi de sécurité sociale, diverses réunions ont eu lieu préalablement à la 99e session de la Conférence internationale du Travail, dans lesquelles les participants incluaient des représentants du gouvernement national et diverses organisations d'employeurs, telles que EMPREVEN, FEDEINDUSTRIA, CONFAGAN, COBOIEM et FEDECAMARAS. Des réunions ont également eu lieu entre les autorités exécutives nationales et les employeurs sur divers sujets d'intérêt national tels que le coût et la production des denrées alimentaires et la consommation d'électricité. Diverses réunions ont également été organisées en vue de développer des relations de confiance entre le gouvernement et le secteur public et d'entendre les propositions des employeurs et des producteurs du pays. Le gouvernement ajoute qu'il existe un dialogue tripartite et un organe tripartite dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Le gouvernement ajoute que, dans l'objectif de la souveraineté du pays en matière agroalimentaire, industrielle et de développement durable, et conformément aux recommandations et orientations formulées par les organismes internationaux, des politiques et programmes de financement solidaires assortis de taux d'intérêt bas s'adressant aux entreprises, sans considération de leur organisation d'affiliation, ainsi qu'aux entrepreneurs et producteurs indépendants, ont été mis en place.

Le gouvernement indique que, avec la création du Fonds bicentenaire, le gouvernement national engage des stratégies visant à progresser dans la substitution sélective des importations et la stimulation du secteur exportateur du pays, dans une action concertée avec les travailleurs et les travailleuses, les employeurs et les employeuses du secteur économique productif, en coordination étroite avec les structures décentralisées du pouvoir populaire, dans l'objectif résolu de répondre aux nécessités fondamentales du peuple vénézuélien.

Le gouvernement indique en outre que les tables rondes productivistes socialistes lancées par l'Exécutif national en janvier 2010 ont été suivies par des représentants de tous les secteurs de la production, des entreprises de production sociale, des coopératives, des micro, petites et moyennes entreprises dont beaucoup sont affiliées à la FEDECAMARAS, élément qui confirme que cette organisation patronale participe au dialogue social inclusif, constructif et productif que le gouvernement national encourage. En janvier 2010, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a envoyé aux organisations d'employeurs, dont la FEDECAMARAS, des communications visant à recueillir leur avis sur la fixation du salaire minimum national pour l'année 2010. Ces organisations y ont répondu et ont envoyé leurs observations concernant le salaire minimum national au Bureau du travail et de la sécurité sociale. L'Exécutif national, tenant compte des considérations des organisations d'employeurs et de travailleurs et des instances correspondantes, a décrété un relèvement du salaire minimum national de 25 pour cent pour l'année 2010. A plusieurs occasions, des communications ont été adressées aux organisations de travailleurs: la CTV, la CODESA , la CGT, la CUTV, l'UNT, ainsi qu'aux organisations d'employeurs: la FEDECAMARAS, l'EMPREVEN, la FEDEINDUSTRIA, la CONFAGAN et à diverses instances nationales afin de recueillir leur avis sur la fixation du salaire minimum national. Le gouvernement communique également des données statistiques réactualisées sur l'extension de la négociation collective dans les secteurs public et privé, dont il est rendu compte de manière détaillée dans l'observation relative à la convention no 98.

Le gouvernement se déclare préoccupé de voir que la commission persiste à dire qu'il "n'a pas cherché à instaurer les conditions du dialogue social" avec l'organisation la plus représentative en République bolivarienne du Venezuela". Il en est ainsi, tout d'abord, parce que le gouvernement a indiqué à de nombreuses reprises qu'il n'existe pas d'organisation unique et exclusive d'employeurs qui soit la plus représentative et, deuxièmement, parce que le gouvernement national a fait tout ce qui est en son pouvoir afin de construire, promouvoir et développer un dialogue social beaucoup plus large, dans lequel interviennent toutes les organisation d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et non une seule et unique organisation, comme il semblerait qu'on veuille l'imposer.

Le gouvernement national indique par ailleurs qu'il ne se laisse pas aller à des actes de favoritisme à l'égard d'une organisation ou d'un groupe quel qu'il soit dans le pays, contrairement à ce que l'OIT dénonce sans aucun fondement. Le gouvernement favorise la participation de tous les acteurs au développement de la vie économique et sociale du pays, où il y a toujours eu un mouvement syndical important, chez les employeurs comme chez les travailleurs, à côté des deux organisations qui ont monopolisé la représentation pendant des décennies. Il existe des organisations de travailleurs, comme la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), dont l'existence remonte aux années soixante, et des organisations d'employeurs, comme la Fédération des industries petites, moyennes et artisanales du Venezuela (FEDEINDUSTRIA) qui existe depuis 38 ans, et qui sont elles aussi représentatives dans le pays.

Le gouvernement souligne avec force qu'il n'appliquera pas le critère selon lequel une organisation syndicale unique s'arroge une représentativité exclusive et excluante, conditionnant le destin et la participation de toutes les autres organisations également représentatives des différents secteurs de l'économie. De surcroît, un tel critère ne correspond pas aux principes fondamentaux de l'OIT et ne sert pas la justice sociale ni le bien commun.

D'autre part, dans son rapport de 2010, la commission d'experts "déplore qu'il n'ait pas été donné suite à la mission de haut niveau de 2006". Le gouvernement rappelle à cet égard une communication datée du 8 septembre 2009 adressée à l'OIT avec un rapport détaillé sur les mesures prises par rapport à chacune des recommandations faites par la mission de 2006.

La commission conclut que, si le gouvernement a effectivement mené quelques consultations avec la FEDECAMARAS (ou des employeurs ou des organisations membres de celle-ci), ou qu'il l'a invitée à des réunions (sur la détermination du critère de représentativité, sur la loi de sécurité sociale, sur la détermination de la composition de la délégation des employeurs à la Conférence de l'OIT et sur le salaire minimum), en même temps que d'autres employeurs ou d'autres organisations affiliées à celle-ci, le gouvernement ne l'a pas consultée ou, du moins, n'infirme pas les allégations de la FEDECAMARAS en ce qui concerne toute une série de lois d'importance vitale affectant directement les droits des employeurs, introduisant des changements vitaux dans le système socioproductif et limitant le secteur privé. La commission observe également que, dans leurs commentaires, les organisations syndicales ne partagent pas la vision du gouvernement concernant l'existence d'un véritable dialogue, et la FEDECAMARAS ne partage assurément pas ce point de vue. En particulier, la commission n'a pas reçu d'information attestant d'efforts notables de la part des autorités visant à parvenir autant que possible à des solutions concertées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les questions affectant directement leurs membres.

La commission note avec regret que, s'agissant de certaines de ses précédentes demandes et de celles de la Commission de la Conférence ainsi que du Comité de la liberté syndicale, la Commission tripartite nationale sur les salaires minima prévue par la loi organique du travail n'a pas été constituée et qu'il n'a pas été constitué non plus de table ronde pour un dialogue social au niveau national, conformément aux principes de l'OIT, avec une composition tripartite respectant la représentativité des organisations de travailleurs. La commission observe également que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant d'importants problèmes éprouvés par les employeurs et leurs organisations, à propos desquels elle incitait à un dialogue direct avec cette organisation. Plus concrètement, il a ignoré sa recommandation insistant auprès de celui-ci pour qu'il mette en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement - FEDECAMARAS) assistée par l'OIT pour examiner chacune des allégations et questions pendantes de manière à parvenir à résoudre les problèmes par un dialogue direct. S'agissant là d'une mesure qui n'est ni compliquée ni coûteuse, la commission conclut que le gouvernement persiste à ne pas promouvoir les conditions d'un dialogue social en République bolivarienne du Venezuela avec l'organisation d'employeurs la plus représentative. Elle souligne les conclusions de la Commission de la Conférence de 2009 constatant que le gouvernement persiste à ignorer ses appels insistants à promouvoir un dialogue significatif avec les partenaires sociaux les plus représentatifs et a appelé le gouvernement à renforcer le dialogue social avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs, y compris la FEDECAMARAS, et garantir que cette organisation ne soit pas tenue à l'écart par rapport à toutes les questions qui la concernent. La Commission de la Conférence a demandé en 2009 qu'il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d'aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris à travers la création d'une commission tripartite nationale, et pour résoudre toutes les questions pendantes devant les organes de contrôle. La commission déplore que ladite commission tripartite n'ait pas été constituée et qu'il n'y ait pas eu non plus de progrès concluant quant à la détermination des critères de représentativité. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l'assistance du BIT pour la détermination des critères de représentativité conformément aux principes de la convention.

La commission, observant qu'il n'existe toujours pas d'organes structurés de dialogue social tripartite, souligne une fois de plus l'importance qu'il convient d'attacher à la conduite de consultations franches et sans entraves sur toute question ou toute législation envisagée affectant les droits syndicaux, et elle souligne qu'il est essentiel que l'introduction d'un projet de législation qui affectera la négociation collective ou les conditions d'emploi soit précédée de consultations exhaustives et détaillées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission demande également au gouvernement que toute législation portant sur des questions de travail, sociales et économiques qui affectent les travailleurs, les employeurs et leurs organisations fassent l'objet préalablement de consultations véritables et approfondies avec des organisations indépendantes d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en déployant des efforts suffisants pour parvenir, dans toute la mesure possible, à des solutions concertées, puisque c'est là la pierre angulaire du dialogue.

La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l'assistance technique du BIT pour établir les instances de dialogue social en question. Dans ce contexte, elle souligne à nouveau qu'il est important, compte tenu des allégations de discrimination à l'égard de la FEDECAMARAS, de la CTV et de leurs organisations affiliées, notamment de la création ou de la promotion d'organisations d'entreprises proches du régime, que le gouvernement soit guidé exclusivement par le critère de la représentativité dans son dialogue et dans ses relations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'il s'abstienne de toute forme d'ingérence et respecte l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution du dialogue social et ses résultats, et elle exprime le ferme espoir d'être en mesure de constater des résultats dans un proche avenir.

La commission note que le gouvernement rejette les allégations de favoritisme pour certaines organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission avait indiqué précédemment qu'il est important, s'agissant du dialogue social, qu'une enquête indépendante soit menée sur les allégations de promotion par les autorités d'organisations de travailleurs et d'employeurs parallèles alliées au gouvernement et de favoritisme et partialité pour ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu'une telle enquête soit menée et de fournir des informations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission avait déploré que l'ancien président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt l'empêchant de rentrer dans son pays sans subir de représailles. La commission prend note des longues déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, déclarations qui, essentiellement, sont la répétition de celles faites précédemment. Elle ne réexaminera pas cette question quant au fond considérant que, au surplus, celle-ci a été traitée par le Comité de la liberté syndicale. Par conséquent, la commission réitère ses conclusions précédentes.

Enfin, la commission signale une fois de plus l'importance que le gouvernement accepte la mission de l'OIT demandée par la Commission de l'application des normes de la Conférence, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état de progrès tangibles et concrets sur les questions soulevées.

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