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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) - Jersey

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Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que, à ce jour, le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission note aussi que le registre reste limité par l’ordonnance de 2003 du Royaume-Uni sur la marine marchande (catégorisation des registres des possessions britanniques pertinentes), ce qui ne permet pas d’enregistrer les paquebots affectés à des trajets internationaux, les navires commerciaux dont la jauge brute dépasse 150 tonneaux et les navires de plaisance dont la jauge brute dépasse 400 tonneaux. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux, par exemple l’éventuelle modification de la loi de 2002 sur la marine marchande (Jersey) dont il est fait mention dans un rapport précédent, qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre estimé de gens de mer liés par un contrat de travail permanent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention sont maintenant reflétées dans la règle 2.6 et dans le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage, non seulement pour le chômage qui en résulte mais aussi en cas de lésions ou de décès. La commission estime par conséquent que l’application de la convention no 8 facilitera l’application des dispositions respectives de la MLC, 2006.
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