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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Congo (Ratificación : 1960)

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de fournir une copie du décret no 2006-89 du 9 mars 2006 et de spécifier le montant du salaire minimum agricole garanti (SMAG). En l’absence de toute information pertinente dans le rapport du gouvernement, la commission est obligée de réitérer sa demande pour des informations concrètes sur les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du SMAG actuellement en vigueur ainsi qu’une copie du décret no 2006-89 du 9 mars 2006. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir transmettre copie des conventions collectives de branche fixant des taux de salaires minima révisés à la suite de l’adoption de ce décret.
Par ailleurs, concernant le fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune précision sur les études ou statistiques qui ont servi de base à la commission nationale lors de la dernière revalorisation du SMIG en 2006. Toutefois, à la lumière des informations fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, la commission croit comprendre que, en l’absence de données économiques actualisées, notamment sur l’indice des prix, permettant d’adopter une méthode pertinente de fixation des salaires minima, la Commission nationale consultative du travail détermine le taux de salaire minimum en référence directe au salaire le plus bas de la fonction publique. A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’objectif de la convention étant d’assurer aux travailleurs et à leur famille un salaire leur permettant de maintenir leur pouvoir d’achat à un niveau décent, la méthode de fixation des taux de salaire minima devrait tenir compte des considérations sociales et économiques, notamment des besoins réels des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays et de l’évolution de l’indice des prix. Elle espère donc que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations à jour concernant ces données afin d’établir une méthode de fixation des taux minima de salaire garantissant aux travailleurs un taux de salaire minimum décent, compatible avec les objectifs de la convention.
Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’une revalorisation de 25 pour cent des salaires de la fonction publique a été envisagée à compter du 1er janvier 2011. La commission prie le gouvernement de préciser si cette revalorisation a bien eu lieu et, dans l’affirmative, d’indiquer si, conformément à la méthode de fixation des taux de salaire minima actuellement appliquée par la Commission nationale consultative du travail, il envisage de prendre des mesures afin de faire évoluer en conséquence les salaires minima du secteur privé.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission relève que le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima. Elle rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, ce système doit permettre aux employeurs et aux travailleurs couverts par la législation de prendre connaissance des taux de salaires minima en vigueur, afin de garantir que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, et doit assurer aux travailleurs n’ayant pas bénéficié des taux en vigueur un recours judiciaire ou toute autre voie légale permettant d’obtenir le recouvrement des sommes dues. La commission tient à souligner que la fixation de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. Seule la mise en place d’un système de contrôle et de sanctions approprié permet de garantir le respect de la législation et, par suite, de garantir un niveau de vie décent pour tous les travailleurs et leur famille. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à l’article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au SMIG et au SMAG. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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