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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55) - Egipto (Ratificación : 1982)

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Solicitud directa
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Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement n’ayant communiqué depuis un certain nombre d’années aucun élément d’information concret sur l’application de la convention, la commission le prie de bien vouloir communiquer des informations actualisées telles que le nombre des marins auxquels la convention est applicable, le nombre des cas de maladie, d’accidents ou de décès de gens de mer en raison desquels une assistance a été fournie conformément à la convention au cours de la période considérée, en établissant, autant que possible, une distinction entre les personnes débarquées dans le territoire dans lequel le navire est enregistré et les personnes débarquées ailleurs; le montant des sommes versées par des armateurs et par l’institution de sécurité sociale au bénéfice de marins malades ou victimes d’accidents; le règlement de conflits individuels concernant des gens de mer sur la base de la procédure prévue aux articles 70 à 72 de la loi sur le travail (loi no 12 de 2003); des exemplaires de contrats d’engagement comportant des dispositions relatives à l’assistance matérielle en cas de maladie, d’accidents ou de décès; des extraits pertinents de rapports d’activité des autorités compétentes telles que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, la section Transports maritimes du ministère des Transports et la section Assurances du ministère des Finances.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la présente convention ont été reprises dans la règle 4.2 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle estime donc qu’une application stricte de la convention no 55 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions respectives de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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