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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) - Italia (Ratificación : 1962)

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Solicitud directa
  1. 2015
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Articles 3, paragraphe 1, de la convention. Régimes de pension des gens de mer. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en août 2009, que, aux termes du régime général d’assurance obligatoire établi en vertu de la loi no 413/1984 telle que modifiée pour la dernière fois par la loi no 247/2007, les gens de mer peuvent recevoir une pension de vieillesse: 1) selon les systèmes non contributifs et mixtes, à l’âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes s’ils ont accompli une période de cotisation de 1 040 semaines au moins; 2) selon le système contributif, à l’âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes ayant accompli une période de cotisation effective de 5 ans au moins, ou quelque soit l’âge avec une période de cotisation égale ou supérieure à 40 ans. Par ailleurs, la commission note que la retraite anticipée n’est prévue que pour les personnes ayant atteint l’âge de 55 ans et accompli une période de cotisation de 1 040 semaines dont 520 semaines de service à la mer dans la salle des machines ou la station de radiotélégraphie. Tout en rappelant que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que les pensions prévues par le régime doivent être payables à l’âge soit de 55 ans soit de 60 ans, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur la manière dont le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans, en même temps que les possibilités limitées de retraite anticipée, ont des répercussions sur l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le taux actuel de cotisation, en tant que pourcentage du gain brut, payable par les gens de mer et les armateurs au régime de pension.
Article 4, paragraphe 1. Maintien des droits en cours d’acquisition. La commission note que les marins étrangers ne sont pas exclus de la couverture du système général de l’assurance obligatoire géré par l’Institut national de la sécurité sociale (INPS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, et notamment tous textes légaux qui n’ont pas été précédemment communiqués au Bureau, sur toutes dispositions applicables aux marins étrangers qui arrêtent de cotiser au système général d’assurance mais n’ont pas totalisé un service maritime suffisant pour recevoir une pension, en vue d’assurer le maintien des droits en cours d’acquisition ou le paiement d’une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à leur compte.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et notamment, par exemple, des informations concernant le nombre de marins couverts par les régimes de pension signalés dans le rapport du gouvernement, des données sur la ventilation en pourcentages du financement de ces régimes, des copies des publications officielles telles que les rapports annuels de l’INPS, des extraits des rapports des services administratifs et judiciaires chargés de mettre en œuvre et de faire appliquer les lois et règlements pertinents ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention.
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