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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) - Perú (Ratificación : 1962)

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Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. La commission note qu’à sa 310e session (mars 2011) le Conseil d’administration a établi un comité chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP), alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de cette convention, en ce qui concerne en particulier l’article 3, paragraphe 2 de la convention relatif au financement collectif des prestations, dans l’attente de l’adoption par le Conseil d’administration des conclusions et recommandations du comité susmentionné.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Montant minimum des pensions. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait prié le gouvernement d’expliquer comment il assurait l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, étant donné que, dans le cadre du Système privé de pensions (SPP), il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des prestations. Dans son rapport soumis en 2009, le gouvernement s’était référé à un système de pension minimum, établi par la loi no 27617 de 2001, qui permet aux affiliés au SPP de percevoir une pension minimum à condition d’être nés avant le 30 décembre 1945 ou à cette date-là, et d’avoir cotisé à la caisse de pension pendant au moins vingt ans. Toutefois, cette possibilité étant limitée à un certain nombre de bénéficiaires, la commission se voit contrainte de réitérer que le Système privé de pensions en vigueur n’est pas conforme avec cet article de la convention qui prescrit que l’Etat doit garantir le niveau minimum de pension prévu par la convention aux travailleurs ayant accompli la période de service en mer requise. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, elle prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
Point VI du formulaire de rapport. Observations d’organisations de travailleurs. S’agissant des observations présentées en octobre 2006 par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) concernant les difficultés d’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse du fait de la suspension de leurs contrats chaque année au cours de la veda (période de fermeture de la pêche), la commission prend note de la référence, par le gouvernement, à la résolution ministérielle no 308-2009-PCM du 9 juillet 2009 qui porte création d’un groupe de travail multisectoriel chargé d’étudier les suites possibles à donner aux réclamations présentées par différentes organisations de travailleurs pensionnés et retraités. Le gouvernement indique que les problèmes soulevés par la FETRAPEP seront traités dans le cadre de ce groupe de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des discussions du groupe de travail et de toutes solutions pratiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne les questions soulevées par la FETRAPEP.
De plus, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçus le 2 septembre 2009 et transmis au gouvernement le 16 novembre 2009, concernant l’administration des caisses de pension par le SPP. Selon la CGTP, jusqu’à 42 pour cent des fonds destinés à financer les retraites sont investis en bourse, et plus de 8 milliards de nouveaux soles péruviens (environ 2,90 milliards de dollars E.-U.) ont déjà été perdus en raison de la crise financière mondiale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTP.
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