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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Cuba (Ratificación : 1954)

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Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 7. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur et de superviseur du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur cette disposition. Elle note que l’article 23 du règlement sur le système national d’inspection a modifié le règlement antérieur et a fixé certaines nouvelles exigences pour accéder à la profession d’inspecteur du travail. En effet, il est désormais nécessaire pour les candidats à cette profession de démontrer qu’ils possèdent un haut niveau de connaissances professionnelles dans le domaine (paragr. a)); la capacité de s’organiser et de prendre des initiatives dans le travail (paragr. c)); et font preuve de discipline et optimisent la journée de travail (paragr. d)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des nouvelles exigences fixées pour les candidats à la profession d’inspecteur du travail et sur leur impact au niveau de l’efficacité des activités d’inspection.
Articles 13, 20 et 21 f) et g) et Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à risque et rapport annuel d’inspection du travail. Notant avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations détaillées dans le rapport annuel d’inspection du travail, la commission note qu’en 2010, parmi les 4 919 personnes ayant subi des lésions lors d’un accident du travail, 688 travaillent dans l’industrie manufacturière (à l’exception de l’industrie du sucre), 426 dans la construction et 256 dans l’industrie du sucre. Le nombre de décès causés par des accidents du travail pendant la même période est de 13 dans l’industrie manufacturière (à l’exception de l’industrie du sucre), 14 dans la construction et cinq dans l’industrie du sucre. Elle note que le gouvernement ne précise pas les secteurs d’activités dans lesquels travaillent les 2 660 personnes qui ont été victimes d’accidents du travail en 2010 et n’ont pas été incluses dans les secteurs susmentionnés ni dans les autres secteurs qui figurent dans le rapport annuel d’inspection du travail (à savoir le secteur de la santé publique et de l’assistance sociale, l’agriculture, l’élevage du bétail, la sylviculture et l’exploitation des mines et des carrières). La commission demande au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail dans les secteurs les plus touchés et de préciser le rôle des inspecteurs du travail à cet égard. Finalement, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que les prochains rapports annuels incluent des informations détaillées sur les causes des accidents du travail et sur la classification des cas de maladies professionnelles.
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