ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Egipto (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Faisant référence à son observation, la commission voudrait soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre des établissements assujettis et des travailleurs concernés. La commission note que, selon le gouvernement, 1039 inspecteurs sont chargés des inspections dans le domaine de la sécurité et santé, et 856 sont chargés des inspections générales; les établissements industriels et commerciaux sont soumis à ces deux types d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs susmentionnés sont chargés des inspections uniquement dans les établissements industriels et commerciaux ou dans l’ensemble d’établissements du secteur privé et de décrire par ailleurs, la répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre des établissements assujettis.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. Le gouvernement fournit des indications sur la répartition des inspecteurs et des inspectrices en effectif, selon lesquelles les inspectrices représentent environ 40 pour cent de l’inspection dans le domaine de la santé et sécurité et 25 pour cent de l’inspection générale du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser cette répartition par grade et d’indiquer s’il existe des fonctions dont les inspectrices sont particulièrement chargées, comme par exemple dans les établissements employant une majorité de femmes ou un nombre significatif de jeunes travailleurs.
Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspecteurs et inspectrices du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration fournit aux inspecteurs les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou des indemnités et que, dans le plan quinquennal 2008-2012, il est prévu la livraison de dix voitures aux provinces où existent des activités agricoles à raison de deux chaque année. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de tout texte régissant la prise en charge des frais et des dépenses nécessaires à l’exercice des missions d’inspection et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Elle saurait gré par ailleurs au gouvernement d’indiquer la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.
Articles 5 a) et 14. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des accidents graves et des cas de maladies professionnelles reçues par le département central de santé et sécurité pour l’année 2009. Se référant à ses commentaires précédents sur la coopération entre le Département de santé et de sécurité au travail du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et le Centre national d’études chargé de la question, en vue de l’établissement d’un plan annuel visant à identifier les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves, tels les risques chimiques, mécaniques ou physiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de ce plan annuel ainsi que sur toute autre mesure prise en ce qui concerne les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • -d’indiquer les actions à caractère préventif mises en œuvre par l’inspection du travail à l’égard des établissements occupant moins de 50 personnes, ainsi que les résultats obtenus;
  • -de faire part au BIT de l’impact des recommandations faites par les organes de recherche en santé et sécurité aux 188 comités de sécurité et santé au travail répartis à travers le pays.
Articles 20 et 21. Elaboration et publication d’un rapport annuel. La commission note avec intérêt le rapport annuel de l’inspection du travail fourni par le gouvernement qui contient des statistiques détaillées sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, les visites d’inspection, les infractions commises et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles. La commission relève, toutefois, que le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e)). La commission rappelle que le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 préconise que les statistiques des infractions et des sanctions doivent inclure, entres autres informations, le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes et des sanctions imposées, ainsi que des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amendes, emprisonnement, etc.). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007 dans laquelle elle a relevé, entre autres, que le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs du travail ou sur leur recommandation. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que les rapports annuels ultérieurs contiennent des informations détaillées sur les sanctions imposées et la nature des dispositions violées.
La commission rappelle par ailleurs au gouvernement son obligation de veiller à ce que, conformément à l’article 20, l’autorité centrale publie le rapport annuel d’inspection, et lui demande de préciser si le rapport communiqué au BIT a été publié et, si cela n’a pas été le cas, de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer