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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Mauritania (Ratificación : 1963)

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Défaut continu d’application de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission adresse au gouvernement des observations dans lesquelles, prenant note de l’inexistence d’un système d’inspection au sens de la convention (article 1), elle lui demande de faire les efforts nécessaires à l’établissement d’un tel système afin de donner effet aux obligations découlant de la ratification de l’instrument, en droit et en pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se limite à répéter les informations non chiffrées, déjà fournies dans son rapport de 2009, au sujet d’un renforcement des moyens matériels des services d’inspection (article 11) et du personnel subalterne au sein de ces services, ainsi que de sessions de formation des inspecteurs du travail dont les inspecteurs ont bénéficié, notamment dans le cadre du projet ADMITRA (article 7). La commission est obligée de constater que le gouvernement réitère son annonce de 2009 d’un recrutement imminent de 40 inspecteurs du travail (article 10), tout comme l’annonce d’une mesure visant à mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les inspecteurs du travail. Ces derniers sont en effet les seuls fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’une indemnité qui a été accordée par décret en 2007 à l’ensemble des autres corps de l’administration. Le gouvernement réitère pour la troisième fois un tel engagement en précisant que des indemnités seront attribuées aux inspecteurs en tenant compte de la spécificité et de la nature de leur fonction dans le cadre de leur statut particulier.
La commission note par ailleurs que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, les résultats des activités des inspections régionales du travail n’ont pas été reçus au BIT, et les indications permettant d’apprécier l’impact du renforcement des moyens matériels de l’inspection évoqué dans les deux derniers rapports, ou les progrès dont fait état le gouvernement dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, n’ont pas été fournies. De même, la commission relève que le gouvernement n’a toujours pas fourni ni le tableau provisoire des textes d’application du Code du travail «toilettés» ni la copie de la loi réactualisée portant sur les sanctions, mentionnés dans son rapport reçu en 2009.
Se référant à son observation de 2006 , dans laquelle elle note la suggestion faite par une mission d’investigation du BIT d’appeler les autres agences des Nations Unies et les bailleurs de fonds intéressés à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer l’inspection du travail, la commission demande instamment au gouvernement de prendre, au besoin avec l’aide financière à rechercher dans le cadre de la coopération internationale, ainsi qu’avec l’appui technique du BIT, des mesures visant l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base des dispositions de la convention pour ce qui concerne son champ de compétence (articles 1 et 2), ses attributions (article 3); son organisation sous la surveillance d’une autorité centrale (article 4); la collaboration avec d’autres organes, d’une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d’autre part (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), les qualifications requises pour leur recrutement et leur formation (article 7), les critères de détermination du nombre d’inspecteurs (article 10), les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11), leurs prérogatives (article 12), leurs pouvoirs (articles 13 et 17) et leurs obligations (articles 15, 16 et 19), ainsi qu’en ce qui concerne l’obligation pour l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle (article 21).
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission prie le gouvernement de veiller en outre à mettre en œuvre, dans toute la mesure du possible, les mesures décrites par les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail).
Adoption et mise en pratique d’un guide méthodologique de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, sur la base des informations disponibles au Bureau international du Travail, que le guide méthodologique de l’inspection du travail élaboré dans le cadre du programme ADMITRA/BIT en coopération avec le Groupement d’intérêt public international GIP-INTER et adopté en 2010 contient des enseignements précieux à l’usage des agents de l’inspection mais également des différents acteurs possibles de l’inspection du travail (employeurs, travailleurs et leurs organisations représentatives, autres organes gouvernementaux ou privés, etc.). Elle ne doute pas de l’utilité d’un tel outil pour le développement d’un système d’inspection répondant aux objectifs socioéconomiques visés par la convention. La commission relève en particulier que ce guide élargit le rôle de l’inspection du travail pour couvrir également les entreprises de l’économie informelle, mais elle tient à souligner qu’une telle mission nécessitera le développement de ressources humaines, de moyens logistiques et matériels supplémentaires conséquents.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du guide méthodologique de l’inspection du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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