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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Belarús (Ratificación : 1995)

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Observación
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 21 octobre 2010.
Législation. La commission note que le décret no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail a été abrogé lors de l’abolition de cette commission en 2001 et de l’établissement du Département d’inspection du travail étatique au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les textes et dispositions légaux suivants sont toujours en vigueur et, le cas échéant, d’en fournir une copie: i) décret no 22 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 27 décembre 2001 sur le Département d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus; ii) décret no 1589 du Conseil des ministres du 31 octobre 2001; iii) décret no 1236 du Conseil des ministres du 10 août 2000 sur le règlement concernant l’inspection sanitaire; iv) décret no 26 du Conseil des ministres du 10 janvier 1998 sur le règlement concernant l’inspection en matière d’énergie; v) décret no 377 du Conseil des ministres du 18 juin 1997 sur le règlement concernant l’inspection de l’état technique des tracteurs, des machines destinées à l’irrigation et à la construction de routes et des machines agricoles et des équipements des fermes collectives et d’autres coopératives, des exploitations agricoles publiques, des entreprises, des organisations, des ménages d’exploitants agricoles et des citoyens (inspection technique); vi) décret no 572 du Conseil des ministres du 13 octobre 1995 sur le règlement concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le nucléaire. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si le programme national visant à améliorer les conditions de travail 2006-2010 (décret no 905 du Conseil des ministres du 16 août 2005) a été remplacé par un nouveau programme et, le cas échéant, de communiquer copie du dossier.
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection du travail semble être chargée dans une large mesure de contrôler, d’un côté, les questions liées à la sécurité et à la santé au travail et, de l’autre côté, les relations d’emploi et les contrats de travail. En cas de non-enregistrement des contrats civils, y compris les contrats pour l’exercice des travaux pour la prestation des services ou des créations intellectuelles, l’inspection du travail peut imposer des sanctions pécuniaires allant jusqu’au 10 pour cent du montant du contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature, l’objectif et la proportion des activités de l’inspection du travail liées au sujet des contrats civils par rapport aux autres activités qui sont sous cette convention.
Articles 3, 13, 14, 16, 17 et 18. Activités des inspecteurs du travail dans le domaine de la prévention et du contrôle de la santé et de la sécurité au travail. La commission prend note des informations sur la mise en œuvre en 2009 par l’inspection du travail des diverses activités pédagogiques comprenant des séminaires, réunions, ateliers, programmes de radio, de télévision et d’autres médias visant à l’amélioration des qualifications des gestionnaires et des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail au niveau des entreprises. Elle note également que, au cours de 2009, 232 000 infractions des dispositions sur la sécurité et la santé au travail ont été constatées; 13 usines, 714 sites industriels et 13 000 installations, machines et d’autres équipements industriels qui représentaient un danger pour la vie et la santé des travailleurs ont été fermés; 5 484 personnes ont été condamnées pour des infractions administratives à une amende, et 5 301 personnes responsables qui étaient responsables des infractions à la législation du travail ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris sur le nombre de visites et infractions constatées, les domaines juridiques concernés, les procédures initiées et les sanctions imposées. Elle saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail, de communiquer tout texte légal pertinent et de fournir des informations sur toute mesure prise visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
La commission note le nombre élevé des violations de la législation concernant la santé et la sécurité au travail qui ont été déclarées par l’inspection du travail, ainsi que le nombre élevé des amendes imposées et les procédures disciplinaires ouvertes. Se référant à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, la commission rappelle que le système de l’inspection du travail est chargé aussi bien d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, que de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission note également que, conformément au paragraphe 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des mesures appropriées devraient être prises pour que les employeurs et les travailleurs soient instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet, notamment par les moyens suivants: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs, résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment à travers les informations et les campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de danger imminent. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque le Département d’inspection du travail constate des infractions à la législation sur la sécurité et la santé mettant en danger la vie, la santé et la capacité de travail des travailleurs, il en informe les autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent prendre des mesures pour suspendre l’effet des permis spéciaux, des licences, certificats, accréditations et annuler les attestations et les certificats. La commission rappelle que, comme indiqué dans les paragraphes 112 et 114 de son étude d’ensemble de 2006, les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner, en cas de danger imminent, les mesures d’exécution immédiate. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, 16 131 travailleurs ont été retirés de leurs fonctions en 2009 sous l’exigence des inspecteurs du travail, en vertu de l’article 49 du Code du travail. L’article susvisé prescrit qu’à la demande des organes de l’Etat autorisés l’employeur est tenu de suspendre le travailleur qui se présente au travail en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou des stupéfiants; ou qui n’a pas validé ses connaissances sur la protection au travail; ou qui n’utilise pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer sa sécurité, ou encore qui ne s’est pas soumis à un examen médical dans les cas prévus par la loi, etc. Notant le nombre des travailleurs qui ont été retirés de leurs fonctions sous l’exigence des inspecteurs du travail, en vertu de l’article 49 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des sanctions ont été imposées aux employeurs qui permettent aux travailleurs de travailler en état d’intoxication, ou aux employeurs qui sont responsables du fait que les travailleurs n’utilisent pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer la sécurité, et du fait que les travailleurs ne sont pas soumis à un examen médical. La commission saurait gré au gouvernement de signaler d’autres cas où les inspecteurs du travail disposent du pouvoir d’ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs comme mesure de prévention.
Articles 8, 9 et 10. Personnel d’inspection du travail et collaboration d’experts. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre des inspecteurs par région. Elle note que 27,4 pour cent de l’effectif d’inspection du travail sont des femmes et que leur proportion dépasse les 45 pour cent dans les bureaux du siège et de la ville de Minsk. La commission note en outre avec intérêt que des fonctions de direction sont exercées à différents niveaux par des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour fixer le nombre d’inspecteurs du travail et de prendre des mesures pour assurer la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la présente convention.
La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a le droit de recruter des experts et des spécialistes afin qu’ils assistent les services d’inspection, participent à des activités spécifiques ou donnent leur avis sur des questions liées aux contrôles. Le ministère peut également inviter des spécialistes et des employeurs à participer à des investigations sur les conditions de santé et de sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus de détails sur cette collaboration, de préciser le nombre d’experts et de spécialistes qui ont été recrutés pour appuyer les services d’inspection ou invités à participer à des investigations pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, d’indiquer leur répartition géographique et leur domaine de spécialisation ainsi que de communiquer des informations sur l’impact de cette collaboration à l’égard de l’efficacité des contrôles d’inspection.
Article 11. Moyens mis à la disposition des services d’inspection du travail. Notant les informations fournies par le gouvernement suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’informer le BIT sur l’impact du renforcement des facilités de transport et des équipements de bureau, sur la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail. Elle saurait gré en outre au gouvernement d’indiquer le nombre de véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail et leur répartition, notamment entre les bureaux provinciaux et de district. Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie des formulaires utilisés pour le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et d’autres dépenses nécessaires lors de leurs déplacements professionnels.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle des inspecteurs du travail. Interrogatoires et contrôle des affichages. La commission relève qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la législation adoptée afin d’autoriser les inspecteurs à interroger, lors des inspections du travail, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i) de la convention, ainsi qu’à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, tel que prévu à l’article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales donnant effet à l’article 12, paragraphe 1 c) i) et iii) de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent. S’il n’existe pas de dispositions légales applicables, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités du Département de l’inspection du travail étatique. Elle note en outre que, selon le gouvernement, les données sur les blessures mortelles dans l’industrie sont publiées chaque mois sur le site Web du ministère du Travail et de la Protection sociale et que les données statistiques trimestrielles de base sur les activités de contrôle du Département d’inspection du travail étatique font également l’objet de publications sur le même site et tous les six mois, dans la revue «Sécurité et santé au travail et protection sociale». La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la publication du rapport annuel par l’autorité centrale d’inspection contenant des renseignements sur chacune des questions énumérées à l’article 21, à savoir le personnel de l’inspection du travail, les statistiques des établissement assujettis au contrôle et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises et des sanctions imposées, en spécifiant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, et des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
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