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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 b) de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission note que le gouvernement s’engage à analyser les raisons de l’accroissement du nombre d’accidents et prendra les mesures nécessaires. Les inspecteurs du travail ont pris les mesures nécessaires pour commencer la formation des entrepreneurs dans les mines, la construction et dans le service public sur la santé et sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les formations réalisées et sur toutes autres mesures prises pour faire face au nombre croissant des accidents de travail graves ou mortels et leur impact sur la diminution du nombre de ces accidents en fournissant notamment des données statistiques et tous autres documents utiles pour l’évaluation de la situation.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement qu’un centre de formation et de recyclage des inspecteurs du travail est opérationnel depuis 2010, et qu’une formation des inspecteurs et des employeurs a eu lieu sur la lutte contre le phénomène du sida dans les lieux du travail alors qu’une formation spécifique sur la santé et sécurité au travail est en cours de préparation en collaboration avec les formateurs hollandais au profit des inspecteurs du travail principaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail depuis la création de ce centre et de faire état de leur impact sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait déclaré que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il était prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. Dans son rapport sous examen, le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés quant à la révision de cette législation en déclarant tout simplement qu’il examinera les recommandations de la commission sur l’application de cette disposition de la convention. Or c’est depuis de nombreuses années que la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).
Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement que des efforts ont été faits dans le projet de révision de la législation du travail pour tenir compte des recommandations de la commission sur ce point, et que les dispositions de l’article 15(b) du décret ont été modifiées pour le rendre plus conforme aux dispositions de la convention sur l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel même après avoir quitté le service. La commission espère que cette législation du travail sera révisée et mise en œuvre dès que possible et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point et de communiquer au BIT copie de la législation du travail révisée dès son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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