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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Armenia (Ratificación : 2006)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations sans autorisation préalable. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 28 de la Constitution de la République arménienne, la liberté d’association, y compris le droit de constituer des syndicats et de s’affilier à de telles organisations, peut être restreinte de la manière prescrite par la loi pour les employés du bureau du procureur ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les employés du bureau du procureur ainsi que les juges et les membres de la Cour constitutionnelle peuvent constituer des organisations de leur choix et s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces catégories de salariés n’ont pas le droit de constituer des syndicats. La commission note également que l’article 6 de la loi sur les syndicats (dans sa teneur modifiée de 2006) dispose que les fonctionnaires du bureau du procureur, de la police, du service de sécurité nationale, ainsi que les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être membres d’organisations syndicales. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, ces catégories de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations dans le but de promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques, de même que le droit de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à garantir aux employés du bureau du procureur, aux juges et aux membres de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’aux employés civils de la police et du service de sécurité, le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur les syndicats, un contrat de travail signé avec un employeur est une condition préalable à l’affiliation syndicale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de subordonner ce droit à la condition d’avoir un contrat de travail, condition qui bien souvent ne se réalise pas, comme dans le cas des travailleurs indépendants ou des membres des professions libérales ou encore des travailleurs du secteur informel. La commission demande donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les catégories susmentionnées de travailleurs, c’est-à-dire tous ceux qui, pour des raisons diverses, peuvent ne pas avoir un contrat de travail, jouissent des droits établis par la convention.
La commission avait noté que l’article 4(1) et (2) de la loi sur les organisations d’employeurs fixe le nombre de ces organisations qui est requis pour permettre la constitution d’organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant au niveau du secteur ou du territoire), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs opérant au niveau du territoire) et au niveau du territoire (la majorité des employeurs d’une circonscription administrative ou des différents secteurs d’une circonscription administrative). La commission avait estimé que les critères ainsi fixés par la loi sont trop contraignants et qu’ils semblent tendre à ce qu’il n’y ait qu’une seule organisation au niveau national, une seule organisation par secteur et une seule organisation par territoire ou circonscription administrative. Elle avait rappelé à cet égard que les critères minima d’affiliation devraient être établis de manière raisonnable, afin de ne pas entraver la création d’organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission note que le gouvernement indique que la question de la modification éventuelle de la loi sur les organisations d’employeurs sera examinée avec les partenaires sociaux concernés.
La commission note que l’article 2 de la loi sur les syndicats fixe des conditions similaires pour la création de fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national aux fins de la défense des droits et intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs et de la protection des relations avec les organisations d’employeurs et les organes de l’Etat, puisqu’il faut recueillir à cette fin les suffrages de plus de la moitié des syndicats représentant la majorité des travailleurs du niveau considéré. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi sur les organisations d’employeurs et la loi sur les syndicats soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de telle sorte que les critères minima de représentativité autorisant la création d’organisations aux niveaux national, sectoriel ou territorial soient abaissés, de sorte qu’il puisse être constitué plus d’une organisation à chaque niveau. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission avait noté que les articles 13(2)(1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs règlent des questions de détail qui devraient être laissées à l’appréciation des organisations elles-mêmes (comme l’usage obligatoire des mots «syndicats d’employeurs» pour toute organisation d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, de même qu’en ce qui concerne les droits et responsabilités des assemblées générales des organisations d’employeurs). La commission avait donc demandé que le gouvernement étudie la possibilité de modifier ces dispositions de telle sorte que la législation nationale se borne à fixer, en ce qui concerne les statuts des organisations, des exigences formelles. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera examinée par les partenaires sociaux concernés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises afin de modifier les dispositions susmentionnées.
Droit de grève. La commission avait noté que l’article 74(1) du Code du travail impose de recueillir les deux tiers des votes des salariés d’un établissement (d’une entreprise) pour pouvoir déclarer la grève. Si la grève concerne une subdivision d’un établissement ou d’une entreprise, c’est le vote des deux tiers des salariés de cette subdivision qui est requis, mais si la grève doit avoir des répercussions sur les activités d’autres subdivisions, elle doit être approuvée par les deux tiers des salariés de cette subdivision sans que ce nombre puisse être inférieur à la moitié du total des salariés de l’établissement ou de l’entreprise. La commission avait estimé excessif d’imposer que la décision soit prise par plus de la moitié des travailleurs pour pouvoir déclarer une grève et elle avait rappelé à cet égard que, si un Etat Membre estime opportun d’intégrer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, la règle devrait être de ne prendre en considération que les suffrages exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 74 du Code du travail soit modifié de manière à abaisser la majorité ainsi requise et à prévoir que seuls les suffrages exprimés sont pris en considération. La commission note que le gouvernement indique que l’article 74(1) a été modifié par l’adjonction des termes suivants: «s’il n’existe pas de syndicats dans l’établissement ou l’entreprise, la prérogative de la déclaration de grève incombant à l’assemblée du personnel (assemblée générale) est transférée au syndicat de branche ou au syndicat régional concerné». La commission croit comprendre que la nouvelle disposition traite de la situation dans laquelle il n’y a pas de syndicat, mais qu’elle ne répond pas à la question soulevée précédemment par le comité. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 74 du Code de manière à le rendre conforme aux principes exposés ci-dessus.
La commission avait noté que l’article 77(2) du Code du travail prévoit que le service minimum sera fixé par l’entité étatique ou locale autonome concernée, et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier cet article de manière à garantir que les parties concernées puissent participer à la détermination de ce qui constitue un service minimum. La commission note que le gouvernement indique que la question de la modification de l’article 77 du Code du travail sera examinée de manière plus approfondie dans le cadre d’autres amendements éventuels de ce domaine de la législation. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission avait prié le gouvernement de clarifier le sens du troisième paragraphe de l’article 20 de la loi sur les organisations d’employeurs, relatif à la liquidation et à la restructuration de ces organisations, aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée». La commission note que le deuxième paragraphe de l’article 11 de la loi sur les syndicats a la même teneur. Elle note que le gouvernement indique que la question de la modification de la loi sur les organisations d’employeurs sera étudiée avec les partenaires sociaux concernés. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le sens des dispositions susvisées et sur leur application dans la pratique.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels les avoirs d’une organisation ayant été liquidés ont pu revenir à l’Etat, en application de l’article 20(4) de la loi.
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