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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’août 2011 sur l’application de la convention. La commission prend note aussi du rapport de la mission d’assistance technique de haut niveau qui s’est rendue à San José en mai 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) tend à modifier l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus être nécessairement costariciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costaricienne, justifiant de cinq années de résidence permanente dans le pays, mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission avait noté que, en 1998, un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT dans le sens demandé par l’OIT avait été soumis au «Plenario Legislativo», et que ce projet, en 2009, était devenu caduc.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que, le 30 juillet 2010, un groupe de députés a présenté à nouveau un projet de loi visant à amender l’article 60 de la Constitution dans le sens demandé par la commission. Si ce projet aboutit, l’amendement de l’article 345 du Code du travail garantira aux étrangers l’accès dans des conditions d’égalité à des fonctions syndicales. La commission exprime le ferme espoir que ce nouveau projet de réforme constitutionnelle sera adopté très prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que dans la pratique le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations quand elles déterminent la durée de leurs directions. Le gouvernement ajoute que, un autre projet (de réforme de la procédure du travail) étant actuellement examiné par l’Assemblée législative, le projet en question n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du travail de sorte que ce texte soit conforme à la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit de grève: i) nécessité de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré – article 373 c) du Code du travail; ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour «les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance technique du BIT – avait été soumis à l’Assemblée législative, qu’il bénéficiait du soutien des organisations syndicales et des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions, et qu’il tenait compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission avait observé qu’avec le projet de loi:
  • -il faudrait recueillir l’adhésion de 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève (les chambres patronales, invoquant le principe de participation démocratique, n’ont pas accepté ce pourcentage);
  • -le droit de grève ne serait limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, encore que soient inclus dans cette catégorie le chargement et le déchargement des produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;
  • -la qualification antérieure d’illégalité de la grève est supprimée (le gouvernement souligne que cette disposition est déjà consacrée dans la jurisprudence et que, actuellement, les organisations syndicales sont entendues au cours de la procédure judiciaire;
  • -l’arbitrage est prévu pour les conflits affectant les services essentiels et dans le secteur public (la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est admis qu’en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans le cas de services essentiels dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes);
  • -il est établi une procédure spéciale plus rapide en faveur des travailleurs couverts par l’immunité syndicale;
  • -la durée maximale d’une grève est limitée à quarante-cinq jours civils (après quoi est prévu un arbitrage obligatoire).
La commission souligne que, malgré les améliorations de la législation en vigueur que le projet en question prévoit, il serait utile d’apporter d’autres modifications pour que la législation soit pleinement conforme à la convention.
Toujours au sujet du droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelques 600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales; en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre jusqu’à près de trois ans.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le projet de loi de réforme des procédures du travail a fait l’objet en 2011 de 234 amendements, en raison de divergences de vues au sein de l’Assemblée législative, et que la recherche de consensus demande toujours du temps. La commission note que, dans son rapport, la mission de l’OIT qui s’est rendue en mai 2011 au Costa Rica dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, indique qu’elle a défendu le projet au cours de sessions officielles de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative.
La commission constate à nouveau avec regret que les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui visent à rendre la législation plus conforme à la convention en ce qui concerne des questions très importantes n’avancent pas. La commission demande au gouvernement de continuer de promouvoir le projet de réforme des procédures du travail et de fournir des informations à ce sujet.
Articles 2 et 4. Nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. La commission note que le gouvernement réitère, dans son dernier rapport, que dans la pratique les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de quinze jours pour le Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale sur l’administration publique prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique supérieur. La commission avait demandé au gouvernement de faire figurer expressément les délais en question dans le projet de loi no 13475. La commission note une fois de plus que ce projet a été soumis à l’Assemblée législative mais qu’il n’est pas examiné. Elle demande au gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau à cet égard.
Soumission de questions d’ordre législatif à une commission mixte de l’Assemblée législative. Tenant compte des divergences de vues à l’Assemblée législative sur le contenu concret de la future loi de réforme des procédures du travail (projet no 15990 et autres projets relatifs aux droits syndicaux), la commission demande de nouveau au gouvernement de promouvoir la création d’une commission mixte à l’Assemblée législative réunissant des représentants des syndicats et des employeurs, comme l’avait demandé le Conseil tripartite supérieur du travail à l’Assemblée législative, pour traiter les questions qui n’ont pas fait l’objet de consensus. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre pleinement conforme la législation à la convention.
Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, au fil des ans, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission se dit déçue par l’absence de résultats en ce qui concerne les problèmes en suspens. Toutefois, elle exprime aussi l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Commentaires d’organisations syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques officielles sur le nombre de syndicats et d’organisations syndicales de niveau supérieur (dans le secteur public et dans le secteur privé) et sur le nombre de leurs affiliés (la CSI avait déclaré que les syndicats étaient pratiquement inexistants dans le secteur privé). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le taux de syndicalisation est passé de 8,3 pour cent en 2007 à 10,3 pour cent en 2010, soit en tout 195 950 affiliés (dont 72 382 dans le secteur privé). Selon les statistiques du gouvernement, il y a 281 syndicats, dont 127 dans le secteur privé.
Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur la communication de la CSI en date du 26 août 2009 et, en particulier, sur les allégations suivantes: 1) en cas de grève, les syndicats seraient tenus d’annoncer le nombre des grévistes; 2) un dirigeant syndical du secteur de la construction aurait fait l’objet d’une arrestation illégale; 3) la loi interdisant les activités syndicales des associations solidaristes dans certaines exploitations agricoles de production de bananes et d’ananas serait violée.
La commission note que, d’après le gouvernement, l’arrestation (temporaire) de la personne mentionnée par la CSI n’est pas liée à ses activités syndicales, mais au fait qu’il s’agit d’un migrant en situation irrégulière dans le pays. De fait, le refus de donner suite à sa demande de résidence lui avait été signifié dès octobre 2004. La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé aux entreprises qui produisent des bananes et des ananas de formuler des commentaires au sujet des affirmations de la CSI qu’il considère infondées puisqu’elles ne donnent pas de précision sur les prétendues violations des droits syndicaux. La commission espère recevoir ces informations ainsi que la réponse du gouvernement au sujet de l’allégation de la CSI, à savoir qu’en cas de grève les syndicats seraient tenus de donner le nom des grévistes.
La commission prend note des commentaires de juillet 2011 du Syndicat des professionnels des sciences médicales de la Caisse costaricienne de la sécurité sociale (SIPROMECA), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) du 31 août 2011 et de la CSI du 4 août 2011. La commission demande au gouvernement de répondre à ce sujet.
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