ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, l’Internationale de l’éducation (IE) dans une communication datée du 31 août 2011, et le Syndicat turc des travailleurs de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la science (EGITIM SEN) dans une communication datée du 12 septembre 2011. La commission prend note des observations communiquées par le gouvernement au sujet des commentaires de 2010 de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), de la CSI et de l’IE ainsi que de ceux de la CSI de 2011. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait également pris note des commentaires soumis par la Confédération indépendante des syndicats de fonctionnaires (BASK) dans une communication datée du 11 octobre 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet ainsi qu’au sujet des commentaires de 2011 de l’IE.
La commission prend note de la discussion qui s’est tenue dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la situation des libertés civiles en Turquie. Elle rappelle que, dans son observation antérieure, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour éviter les violences policières et les interventions indues de la police, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations au sujet de restrictions importantes imposées à la liberté de parole et de rassemblement des syndicalistes, y compris de nombreux cas d’arrestation de syndicalistes, figurant dans les communications susmentionnées de la CSI, de la KESK et de l’IE. La commission prend note des observations du gouvernement à ce sujet. La commission note en particulier que le gouvernement, se référant à des allégations portant sur des cas d’arrestation de syndicalistes, déclare que l’arrestation et la détention des dirigeants syndicaux mentionnés ne sont pas dues à leurs activités syndicales mais plutôt à leur appartenance à une organisation terroriste. La commission note à ce propos que l’IE avait indiqué que, en accusant les syndicalistes d’être membres d’une organisation armée illégale, l’Etat a effectivement stigmatisé le mouvement syndical en Turquie et l’a privé de son caractère légitime. En ce qui concerne l’allégation de l’IE relative à des attaques commises par la police antiémeute utilisant des gaz lacrymogènes contre les membres d’EGITIM SEN au cours d’une manifestation organisée le 5 juin 2009, le gouvernement indique que les forces de sécurité sont intervenues en utilisant progressivement les gaz lacrymogènes, et de manière contrôlée, en vue de disperser le groupe de personnes qui avaient forcé les barricades. Le gouvernement fournit des explications similaires par rapport aux interventions des forces de sécurité dans d’autres grèves et manifestations. Le gouvernement estime que les forces de sécurité ont agi conformément aux règlements et ont exercé la force en conséquence. La commission note avec préoccupation de nouvelles allégations de restrictions imposées à la liberté d’association et de réunion de syndicalistes. La commission, tout comme la Commission de la Conférence, rappelle à nouveau que le respect des libertés publiques est une condition préalable essentielle à la liberté d’association et prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte, de manière que les travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement et librement leurs droits, conformément à la convention. La commission prie également instamment le gouvernement d’examiner, en consultant pleinement les partenaires sociaux, toute législation qui pourrait être appliquée dans la pratique de manière contraire à ce principe fondamental et d’envisager toutes modifications ou abrogations nécessaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de mener une enquête au sujet de nouvelles allégations concernant tous les cas de recours à la violence au cours des interventions de la police ou des forces de sécurité et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de celle-ci.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet de plusieurs dispositions de la loi no 2821 sur les syndicats, de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out et de la loi no 4688 sur les syndicats des employés du secteur public. La commission rappelle aussi que, dans son observation antérieure, elle avait pris note du projet de loi sur les syndicats visant à modifier les lois nos 2821 et 2822. La commission avait noté à ce propos que, en général, les projets de dispositions relatives au fonctionnement interne des syndicats et à leurs activités semblaient être moins détaillés que les dispositions correspondantes des lois nos 2821 et 2822, lesquelles avaient donné lieu à des actes répétés d’ingérence de la part des autorités. La commission avait en outre pris note de plusieurs autres améliorations concernant notamment la procédure de constitution d’un syndicat. La commission avait noté, cependant, que le projet ne traitait pas de toutes les questions précédemment soulevées par la commission et qu’aucune modification de la loi no 4688 n’avait été proposée. Elle avait en conséquence exprimé l’espoir que les mesures nécessaires visant à adopter rapidement les modifications nécessaires aux lois nos 2821, 2822 et 4688 seraient prises sans plus tarder.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence en juin 2011, que la révision de la législation relative au système de relations du travail exigeait davantage de temps et que le processus d’harmonisation de la législation n’a pas été complètement achevé. La commission note par ailleurs que la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts, pour sa session de 2011, des informations détaillées et complètes sur tous progrès réalisés à ce propos. Tout en observant, avec regret, l’absence de rapport du gouvernement, la commission note la communication du gouvernement en date du 30 novembre 2011 par laquelle il informe qu’un projet de loi sur les relations collectives du travail a été préparé par le Conseil consultatif tripartite et que ce projet, qui vise à mettre la législation turque en conformité avec la convention, devrait être adopté par le Parlement dans le cours du premier semestre 2012. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation modifiant les lois nos 2821, 2822 et 4688 sera adoptée sans plus attendre et qu’elle prendra en compte les points suivants soulevés par la commission dans ses observations antérieures.
Article 2 de la convention:
  • -La nécessité de veiller à ce que les travailleurs indépendants, les travailleurs à domicile et les apprentis bénéficient du droit de s’organiser. La commission note à ce propos que l’article 2 du projet de loi fait référence à la définition du «travailleur» prévue dans la loi sur le travail (no 4857), selon laquelle un «employé est une personne physique travaillant dans le cadre d’un contrat de travail» et rappelle que l’article 18 de la loi no 3308 (apprentissage et formation professionnelle) a pour effet d’exclure soit expressément, soit dans la pratique ces catégories de travailleurs.
  • -La nécessité de garantir le droit d’organisation aux employés du secteur public, tels que les hauts fonctionnaires, les magistrats, le personnel civil dans les institutions militaires et les gardiens de prison (art. 15 de la loi no 4688).
  • -La nécessité de veiller à ce que les personnes au chômage depuis plus d’un an, ou les personnes à la retraite, puissent maintenir leur affiliation syndicale, sous réserve uniquement des statuts du syndicat concerné (art. 18 du projet de loi sur les syndicats).
Article 3. Election des représentants:
  • -La nécessité de veiller à ce que la décision relative à la suspension du mandat d’un responsable syndical dans les cas où il présente sa candidature aux élections locales ou générales ainsi que la cessation de son affiliation en cas d’élection relève du syndicat compétent (art. 22(3) et 27(3) du projet de loi sur les syndicats).
  • -La nécessité d’abroger l’article 10(8) de la loi no 4688, qui prévoit la suppression des organes exécutifs des syndicats en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues dans la loi.
  • -La nécessité d’abroger l’article 16 de la loi no 4688, qui prévoit la suppression obligatoire de l’affiliation syndicale et des fonctions syndicales à la suite de la démission et de l’exclusion du service public ou du transfert dans une autre branche d’activité, de manière à assurer le droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté.
  • -La nécessité de garantir que les procédures et les principes relatifs à l’acquisition et à la cessation de la qualité de membre sont réglementés par les règlements internes ou les statuts du syndicat et non par les autorités (art. 18(10) du projet de loi sur les syndicats).
Restrictions au droit de grève:
  • -La nécessité de veiller à ce que les cas dans lesquels la grève peut être restreinte ou même interdite soient limités aux: i) fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et ii) services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. En ce qui concerne le service public, la commission rappelle que l’article 35 de la loi no 4688, qui prévoit le règlement des conflits par le Conseil de conciliation, ne mentionne pas les circonstances dans lesquelles la grève peut être exercée dans le service public. Pour ce qui est des autres services, la commission note que, d’une part, le projet de loi sur les syndicats propose d’abroger les articles 29 à 34 de la loi no 2822, qui imposent des restrictions importantes au droit de grève, et interdisent notamment la grève dans des catégories spécifiées de services et, d’autre part, propose d’ajouter l’article 29, en vertu duquel la grève peut être totalement ou partiellement, et de façon permanente ou temporaire, interdite par décision du tribunal compétent dans le cas où la grève est jugée contraire à l’ordre public ou à la santé publique (art. 42 du projet de loi sur les syndicats). La commission estime que l’expression «ordre public» est trop large pour relever d’une définition stricte de ce qui peut constituer un service essentiel.
  • -La nécessité de modifier l’article 52 de la loi no 2822, qui prévoit un arbitrage obligatoire imposé par la Haute Cour d’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties au conflit concernant les activités et les établissements dans lesquels la grève est interdite, et lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif de travail et à une grève ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties au conflit, ou si la grève en question est susceptible d’être limitée, voire interdite, c’est-à-dire les cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme.
  • -La nécessité de réduire la période d’attente excessivement longue nécessaire avant le déclenchement d’une grève (art. 27 – se référant à l’article 23 – et art. 35 de la loi no 2822).
  • -La nécessité de garantir la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la définition des services minima et, en cas de désaccord, de régler la question au sein d’un organe indépendant (art. 40 de la loi no 2822).
  • -La nécessité d’abroger les restrictions importantes relatives aux piquets de grève (art. 48 de la loi no 2822).
  • -La nécessité de veiller à ce qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’aucune mesure d’emprisonnement ne puisse être imposée, à l’exception des cas dans lesquels, pendant une grève, des violences contre des personnes ou des biens ou autres graves infractions aux droits ont été commises (art. 70, 71, 72, 73 (sauf pour le paragraphe 3 abrogé par la Cour constitutionnelle), 77 et 79 de la loi no 2822, imposant de lourdes sanctions, y compris la peine d’emprisonnement pour avoir participé à des grèves illégales).
Contrôle des comptes des organisations (loi no 5253 sur les associations). La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la loi du 4 novembre 2004 sur les associations prévoit que certains articles spécifiques de cette loi s’appliquent aux syndicats, aux organisations d’employeurs ainsi qu’aux fédérations et confédérations, dans le cas où les lois spéciales relatives à ces organisations ne prévoient aucune disposition particulière à ce sujet. L’article 19 permet à cet égard au ministre des Affaires internes ou à l’Autorité de l’administration civile d’examiner les livres et autres documents d’une organisation, de mener une enquête et de demander des informations à tout moment, sous réserve d’un préavis de 24 heures. La commission rappelle à nouveau que le contrôle des comptes devrait se limiter à l’obligation de présenter des rapports financiers périodiques ou aux cas où il existe de sérieux motifs de croire que les actes d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui devraient être conformes à la convention), ou s’il s’avère nécessaire d’enquêter à propos d’une plainte présentée par un certain pourcentage de membres d’organisations d’employeurs ou de travailleurs; dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédures (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 19 et 35 de la loi no 5253 de 2004 de manière à exclure du champ d’application de ces dispositions les organisations de travailleurs et d’employeurs ou de veiller à ce que la vérification des comptes d’un syndicat, qui va au-delà de la soumission de rapports financiers périodiques, ne s’effectue que s’il existe de sérieux motifs de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui devraient être conformes à la convention) ou pour enquêter sur une plainte présentée par un certain pourcentage de membres.
La commission prie instamment le gouvernement de faire appel de manière continue à l’assistance du BIT en vue d’assurer l’adoption rapide des modifications nécessaires aux lois nos 2821, 2822, 4688 et 5253 et exprime l’espoir que les textes définitifs tiendront pleinement compte des commentaires susmentionnés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer