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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 concernant des questions déjà soulevées par la commission.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En conséquence, elle se doit de répéter sa précédente demande directe rédigée dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les greffiers, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission notait que le gouvernement avait indiqué que: i) aucun des travailleurs mentionnés dans les catégories ci-dessus n’est totalement exclu du droit syndical; ii) des associations professionnelles (enseignants, médecins et pharmaciens) ont été établies en Erythrée, et la plupart de leurs membres sont des employés de la fonction publique; iii) à l’exception des militaires et des forces de police, les employeurs et les employés ont le droit de s’associer; et iv) malheureusement, les statistiques relatives aux organismes constitués par les travailleurs exclus de l’application de la Proclamation sur le travail ne sont pas encore disponibles. Dans ces conditions, la commission espère que les informations ou les statistiques relatives aux organisations constituées par des travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail seront disponibles dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
En outre, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant l’état d’avancement du Code de la fonction publique. La commission notait que le gouvernement avait répété que l’élaboration du Code de la fonction publique touchait à sa fin et que copie du code serait communiquée dès qu’il aurait été adopté. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. La commission notait que le gouvernement avait indiqué que, selon lui, la majorité prévue à l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail (dans une entreprise ayant un syndicat mais dont la majorité des salariés ne sont pas membres de ce syndicat) est compatible avec la convention. La commission avait rappelé à nouveau que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail en tenant compte du principe susmentionné, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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