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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui habilite le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève. La commission note que, si le gouvernement déclare que les efforts tendant à rendre la loi de 1976 sur les tribunaux du travail conforme à la convention se poursuivent et que l’article 19 de cette loi est à l’examen, il réitère cependant dans son rapport qu’il n’a aucunement l’intention de revoir sa position sur la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire, arbitrage qui a pour effet d’interdire l’action de grève. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire ayant pour effet d’interdire l’action de grève ne devrait s’appliquer qu’aux grèves menaçant des services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, aux situations de crise nationale ou locale aiguë ou lorsque les deux parties le demandent. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail soit modifié en tenant compte des principes exposés ci-dessus.
Interdiction des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui permet d’émettre des injonctions contre des grèves légales lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté. La commission note que le gouvernement déclare que les efforts tendant à rendre la loi de 1976 sur les tribunaux du travail conforme à la convention se poursuivent et que la possibilité d’amender l’article 21 est actuellement à l’examen. Dans ces circonstances, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures visant à modifier l’article 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail seront prises et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Services essentiels. La commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste – excessivement large – des services essentiels figurant dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne des entités telles que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire. A cet égard, elle avait noté que, de l’avis du gouvernement, l’imprimerie publique pourrait être rayée de la liste des services essentiels et que les grèves dans les ports, si elles n’ont pas lieu d’être interdites, doivent néanmoins être contrôlées. La commission avait rappelé à cet égard que l’instauration d’un service minimum pour les travailleurs de l’autorité portuaire serait une mesure conforme à la convention. Elle avait noté en outre que le gouvernement avait déclaré qu’il s’employait à la modification de la liste des services essentiels contenus dans le Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que les amendements au Code du travail sont toujours à l’examen du Cabinet. La commission exprime l’espoir que les modifications annoncées de la liste des services essentiels seront adoptées dans un proche avenir et que cette liste ne comportera plus l’imprimerie publique ni l’autorité portuaire, qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, et elle demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur les amendements législatifs correspondants ainsi que la liste actuelle des services essentiels.
Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui punit de peines allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement la participation à des grèves ou à des lock-out déclarés illégaux en vertu de cet article. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à un travailleur en raison de sa participation à une grève pacifique et que, dans ce contexte, des peines d’emprisonnement ne doivent être imposées en aucun cas. Des sanctions de cet ordre ne peuvent être envisagées que dans le cas où la grève s’est accompagnée d’actes de violence contre des personnes ou des biens ou que d’autres graves atteintes à des droits ont été commises et, au surplus, elles ne sauraient être imposées qu’en application d’une législation punissant les actes en question. Cependant, même en l’absence de violence, si les modalités mêmes du déroulement de la grève ont eu pour effet de rendre celle-ci illégale, des sanctions disciplinaires qui sont à la mesure des actes commis peuvent être imposées aux grévistes. La commission note que le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour amender l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de modifier l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail en tenant compte des principes susmentionnés.
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