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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) - Türkiye (Ratificación : 2005)

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Solicitud directa
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Article 6, paragraphe 8, de la convention. Prévention des incendies. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures de prévention des incendies qui sont prises dans les ports, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes décisions des autorités compétentes concernant la mesure dans laquelle les constructeurs de navires sont tenus de prendre des mesures tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation lors de la construction du logement de l’équipage, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 10. Postes de couchage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en raison du système de quart à la passerelle employé sur les navires à passagers, il n’est pas nécessaire de séparer les hommes de jour de ceux qui prennent le quart. Rappelant que la convention s’applique à tous les navires de 500 tonneaux ou plus, et pas seulement aux navires à passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les arrangements pris en ce qui concerne la répartition des couchettes d’une manière conforme au paragraphe 28 de l’article 10 de la convention. Par ailleurs, tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 10, paragraphes 8 et 9 a), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet effet. Enfin, en ce qui concerne l’article 10, paragraphes 9 d) et 10), la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970.
Article 11. Réfectoires. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si, dans la pratique des réfectoires distincts sont prévus à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux et plus pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont, ainsi que pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine (paragraphe 3); ii) si des dispositions adéquates sont prévues pour le personnel du service général à bord des navires de moins de 5 000 tonneaux (paragraphe 4); et iii) si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table est prévue lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires et si les sièges sont d’une matière facile à entretenir et si cette matière résiste à l’humidité (paragraphes 9 et 10). Sur ce dernier point, la commission rappelle que les mêmes exigences ont été incorporées dans le principe directeur B3.1.6, paragraphes 6 et 7, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 13. Installations sanitaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) fixer la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage (paragraphes 3 et 4); et ii) garantir l’installation, pour l’ensemble des installations sanitaires, de tuyaux de descente et de décharge de dimension suffisante permettant un nettoyage facile ainsi que la réduction au minimum des risques d’obstruction (paragraphe 10). En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si, à bord des navires où les officiers ou les opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité de ces logements sont prévues (paragraphe 2 d)).
Article 14. Infirmerie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales, s’il en existe, exigeant qu’une infirmerie distincte soit prévue à bord de tout navire embarquant un équipage de quinze personnes ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission rappelle que la même exigence figure à la norme A3.1, paragraphe 12, de la MLC, 2006.
Articles 15 et 16. Exigences spécifiques concernant le logement de l’équipage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de préciser comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que: i) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés sont aménagées à l’extérieur des postes de couchage; ii) à bord de tout navire jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine sont aménagés et meublés pour servir chacun de bureau; iii) des dispositions sont prises à bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, pour protéger le logement de l’équipage en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert; et iv) dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eût été utilisé autrement, des mesures sont prises pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux, en particulier en ce qui concerne le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage et les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires.
Article 17, paragraphe 2. Inspections hebdomadaires. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles les inspections portant sur l’entretien du logement de l’équipage sont effectuées par des équipes de contrôle médicales et portuaires, ainsi que par l’équipage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale donnant effet à cet article de la convention. La commission rappelle que l’exigence de procéder à des inspections fréquentes du logement de l’équipage a été incorporée dans la norme A3.1, paragraphe 18, de la MLC, 2006.
Point VI du formulaire de rapport. Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des Syndicats (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention. La TÜRK-IS considère que les amendes imposées en cas de non-respect des prescriptions relatives au logement de l’équipage ne sont pas suffisamment dissuasives et devraient être combinées avec des sanctions plus strictes telles que la détention du navire. Elle attire également l’attention sur le système actuel de dépôt de plaintes, qui exige qu’une déclaration soit faite devant un notaire public, qu’un fonctionnaire du ministère de la Santé soit appelé et qu’un rapport soit établi sous la supervision du notaire. La TÜRK-IS déclare qu’il s’agit d’une procédure complexe et fastidieuse et qu’il n’y a pas de mécanisme établi pour enquêter sur ces plaintes. En outre, elle regrette que, lors de l’élaboration de règlements, le gouvernement donne la priorité aux experts de l’Académie maritime tandis que les organisations syndicales ne sont consultées qu’une fois tous les dix ou vingt ans. Notant l’absence d’un organe consultatif réunissant les partenaires sociaux pour débattre de questions telles que la conception du logement de l’équipage, la TÜRK-IS suggère qu’un comité technique composé de représentants des syndicats de marins, des armateurs, des agences gouvernementales et de l’Académie maritime soit établi, et que l’avis des partenaires sociaux soit sollicité une fois par an, compte tenu de l’évolution rapide du secteur des transports maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TÜRK-IS.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été reprises de manière intégrée dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe directeur B3.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 92 faciliterait celle des exigences correspondantes de la MLC, 2006. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les préparatifs sont actuellement en cours pour la ratification de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
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