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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Francia (Ratificación : 1951)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fait valoir que le Code des marchés publics de 2006 ne prévoit pas l’insertion formelle de clauses de travail dans les contrats publics car le droit positif interne rend déjà obligatoire le respect de ces clauses. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’obligation faite aux titulaires de marchés publics de respecter la législation du travail. La commission note également l’adoption des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) – tels que ceux approuvés par l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services – qui réitèrent cette obligation et imposent au titulaire de respecter les huit conventions fondamentales de l’OIT. Elle note que, selon le gouvernement, en matière sociale, le pouvoir adjudicateur a intérêt à utiliser principalement la clause d’exécution de l’article 14 du Code des marchés publics, qui lui permet de faire exécuter, à certaines conditions décrites dans le rapport du gouvernement, la prestation en intégrant des considérations telles que l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, la mise en œuvre d’actions de formation à destination de ces publics, ou la promotion du commerce équitable. La commission note également les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des recommandations formulées dans ce domaine par la Commission consultative des marchés publics. Elle note aussi que l’article 55 du Code des marchés publics permet de rejeter les offres anormalement basses, après avoir notamment demandé aux candidats des justifications relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le droit du travail français impose le respect, par tout sous-traitant domicilié en France d’un maître d’ouvrage public, de l’ensemble des conventions collectives étendues par arrêté ministériel. Elle note également que les prestataires de services domiciliés à l’étranger auxquels s’applique la directive européenne no 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services doivent aussi, pour un «noyau dur» de règles, respecter le contenu des conventions collectives étendues. La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif de la convention est atteint dans la législation française et que rendre obligatoire le respect des conventions collectives non étendues à tous les sous-traitants serait contraire au droit communautaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et en particulier à l’arrêt Rüffert du 3 avril 2008.
S’agissant de l’obligation faite aux titulaires de marchés publics de respecter la législation du travail, la commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle soulignait que le fait que la législation du travail soit applicable à tous les employeurs et à tous les travailleurs, y compris dans le cadre de l’exécution de contrats publics, ne dispense pas le gouvernement d’imposer l’insertion de clauses de travail dans ces contrats. Ces clauses conservent en effet toute leur pertinence dans les cas où – comme en France – la législation n’établit que des conditions de travail minima pouvant être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 43 du Code des marchés publics, qui prévoit l’exclusion des marchés publics des opérateurs économiques qui ont été condamnés pour des infractions aux règles du Code du travail, ainsi que de ceux qui ne sont pas en règle au regard de leurs obligations sociales et fiscales. Elle note également que l’article 44 du Code des marchés publics impose à tout candidat à un marché public de produire, lors de sa candidature, une attestation sur l’honneur indiquant qu’il respecte ses obligations relatives au droit du travail et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’exclusion visés par l’article 43 précité. De plus, l’article 46 impose au candidat retenu, au moment de la signature du marché, de produire les certificats délivrés par les administrations sociales prouvant qu’il est en règle par rapport à ses obligations sociales. A cet égard, la commission tient à souligner, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 118), que l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail. La simple indication qu’aucune violation de la législation du travail n’a été enregistrée à l’occasion des travaux déjà effectués par l’entrepreneur n’est pas suffisante pour répondre à cette exigence. En effet, un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les travaux futurs à réaliser.
En ce qui concerne les remarques du gouvernement relatives aux conventions collectives non étendues, la commission souligne que l’article 2, paragraphe 1 a), de la convention fait référence à toutes les conventions collectives conclues entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie concernée, et pas uniquement aux conventions collectives étendues. Dans son observation générale de 1957, la commission avait déjà relevé qu’elle ne pouvait accepter le point de vue selon lequel le fait que la législation sociale et les conventions collectives étaient applicables, dans un pays donné, à l’ensemble des travailleurs devait dispenser un gouvernement de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. Elle soulignait à cet égard que l’insertion de clauses de travail présentait une utilité certaine, notamment dans les cas où les conventions collectives ne sont pas toutes revêtues d’une force obligatoire générale. Tel est le cas précisément en France, où toutes les conventions collectives ne sont pas étendues par arrêté ministériel. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui pourrait intervenir, en particulier sur le plan législatif, en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention au niveau national, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ou publication officielle pertinente en la matière.
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