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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Egipto (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1991

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle se félicitait de l’adoption de la circulaire générale no 8 du ministère des Finances du 23 juin 2008 ajoutant deux nouvelles clauses aux dispositions de la loi no 89/1998 sur les marchés publics, et de son décret d’exécution, donnant ainsi effet à cette prescription fondamentale de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en l’absence de convention collective, les salaires sont fixés conformément aux usages de chaque région. Le gouvernement déclare également qu’avant l’adoption de la circulaire la question a été débattue au sein de la Commission consultative tripartite, et que c’est seulement sur cette base que le ministère du Travail et des Migrations a demandé au ministère des Finances de la publier. Le gouvernement indique en outre que toutes les autres mesures propres à assurer une application effective de la convention, notamment en ce qui concerne l’apposition d’avis informant les travailleurs des conditions qui leur sont applicables (article 4) et les sanctions adéquates telles que l’interdiction de participer à des contrats ou les retenues sur les paiements dus (article 5), sont actuellement à l’étude. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que toutes les dispositions appropriées soient prises dans un proche avenir pour assurer l’application effective de la convention dans la pratique. Elle espère que le ministère du Travail et des Migrations donnera les instructions nécessaires pour que les deux nouvelles clauses contenues dans la circulaire générale no 8 de 2008 soient incorporées en tant que clauses standards dans tous les contrats publics (qu’il s’agisse d’ouvrages de construction, de fourniture de biens ou de prestations de services) conclus entre les autorités publiques et des entrepreneurs privés.
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