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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’inexistence de lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à la nouvelle réglementation relative aux documents standards et aux procédures d’appels d’offres devant entrer en vigueur prochainement, qui devrait couvrir les aspects du déroulement des marchés publics qui concernent le travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces documents dès qu’ils auront été finalisés.
La commission note qu’un Manuel révisé des procédures d’attribution des marchés publics (RHPP), applicable à titre transitoire en attendant son approbation par le Cabinet, a été rendu public en décembre 2008. La commission note cependant que ce nouveau manuel ne traite pas des conditions de travail des travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics, sauf à la sous-section no S-2120, qui prévoit que les écarts par rapport aux règles d’appels d’offres, y compris le non-respect des règlements locaux concernant le travail et les taxes et droits d’importation, qui ne constituent pas à première vue une raison immédiate de rejet de l’offre, peuvent être examinés de manière plus approfondie dans le processus d’évaluation. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à l’application de la convention, la commission souhaite se référer aux paragraphes 40 et 44 de son étude d’ensemble de 2008 relative aux clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que celles qui sont normalement prévues, que ce soit par les conventions collectives ou autrement, pour le type de travail concerné au lieu où le travail est exécuté. La convention tend à ce que cet objectif soit atteint par l’insertion, dans les contrats publics, de clauses de travail appropriées fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont en vigueur dans ce lieu. L’objectif ultérieur poursuivi est d’assurer l’application dans le cadre de tel contrat de normes locales qui seraient plus exigeantes que celles qui sont d’application générale (ce qui revient, dans la pratique, à prévoir les conditions de travail les plus avantageuses). En fait, les clauses de travail prévues par cet article de la convention visent à placer le contractant dans l’obligation d’appliquer, en matière de rémunération, y compris des heures supplémentaires, et pour ce qui est des autres conditions de travail, comme la durée maximale du travail et les droits au congé, les conditions les plus avantageuses qui soient prévues pour le secteur considéré et dans la région en question. Les termes spécifiques de cette obligation incombant à l’adjudicataire retenu et à chacun de ses sous-traitants doivent revêtir la forme d’une clause contractuelle standard, dont l’exécution effective doit être assurée notamment par un système de sanctions spécifiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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