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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Kenya (Ratificación : 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu, dans la législation, de changement susceptible d’affecter l’application pratique de la convention. Elle croit cependant comprendre que, au cours des six dernières années, il y a eu d’importants changements législatifs dans le domaine des marchés publics, en particulier l’adoption de la loi de 2005 sur l’attribution des marchés publics et des règles de 2006 sur l’attribution des marchés publics, ainsi que la publication d’une série de documents sur les appels d’offre types et d’un manuel général sur les marchés et les cessions publics. La commission note en outre qu’une clause sur les salaires équitables a été incluse dans les conditions d’application particulière dans les documents sur les appels d’offre types, par exemple la clause 34.3 du document sur les appels d’offre types en matière d’attribution de travaux publics (routes, ponts, approvisionnement en eau et autres travaux de génie civil), exigeant des contractants qu’ils payent des salaires d’un montant qui ne soit pas inférieur au salaire minimum obligatoire dans l’industrie du bâtiment et de la construction, tel que fixé par l’ordonnance pertinente de réglementation des salaires. La commission rappelle cependant que la clause sur les salaires équitables, qui figure au paragraphe 7 du formulaire de contrat type (édition 1970) et à laquelle le gouvernement s’est référé dans ses rapports jusqu’en 1994, exige des contractants qu’ils appliquent des niveaux de salaires et des heures et conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ceux fixés pour la branche ou l’industrie dans le district où le travail est effectué, au moyen de mécanismes de négociation ou d’arbitrage dont les parties sont des organisations d’employeurs et des organisations syndicales représentant respectivement des proportions substantielles des employeurs et des travailleurs engagés dans la branche ou l’industrie du district concerné. La commission considère par conséquent que la clause sur les salaires équitables, telle qu’elle est reflétée dans la nouvelle législation sur les marchés publics, ne prend pas pleinement en compte l’idée selon laquelle ce sont les niveaux de salaires et les conditions de travail les plus avantageux fixés au niveau local (par la négociation collective, l’arbitrage ou la législation) qui doivent être appliqués dans le cadre du contrat, à moins bien sûr que le salaire minimum obligatoire constitue à la fois une norme maximum et minimum ne pouvant pas être dépassée par des conventions collectives ou des arbitrages plus favorables. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre moyen de contrats publics attribués chaque année et le nombre approximatif de travailleurs chargés de leur exécution, les résultats des inspections du travail relatives à l’exécution des contrats et des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité de l’Autorité de surveillance des marchés publics.
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