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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Egipto (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions qui font déjà l’objet d’un examen de la part de la commission, ainsi que des allégations relatives à un certain nombre de mesures de représailles, incluant des licenciements, prises contre des travailleurs et des responsables syndicaux qui ont exercé des activités syndicales légitimes. La CSI dénonce en outre un démantèlement total des mécanismes de négociation collective au niveau national comme à celui des secteurs et des établissements, et elle argue que l’inexistence d’une instance syndicale nationale où les questions pourraient être discutées de bonne foi rend impossible aux travailleurs de régler les différends par la voie de la négociation et explique la tendance croissante à l’action de protestation et de grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires et le prie de soumettre toutes ces allégations à une commission tripartite pour examen et de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:
  • -s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire; elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels l’article 154 du Code du travail a été appliqué dans la pratique;
  • -s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites, et que l’application de la convention est assurée par la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire;
  • -s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.
En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail et modifier les articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur la liberté syndicale a été élaboré par une commission chargée de revoir les dispositions du Code du travail no 12 de 2003 et de la loi sur les syndicats no 35 de 1976, en application de l’ordonnance no 60 de 2011, afin de rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Egypte, dont la présente convention. La commission observe que le gouvernement a saisi cette instance des suggestions de la commission relatives aux modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation nationale pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que le nouveau projet de loi a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de solliciter leur avis avant sa promulgation et, dans son plus récent rapport, il signale que le projet de loi sur la liberté d’association a été adopté par le Cabinet le 2 novembre 2011 et que le Conseil suprême des forces armées en est maintenant saisi pour approbation. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un très proche avenir et s’avérera pleinement conforme à la convention. Notant que la future loi sur la liberté syndicale invalidera toute disposition contraire contenue dans une autre législation, la commission espère que le gouvernement modifiera le Code du travail no 12 de 2003 en tenant pleinement compte du reste de ses commentaires afin que ce code soit aligné sur la loi sur la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer la nouvelle loi sur la liberté syndicale telle qu’adoptée, ainsi que tous amendements subséquents au Code du travail qui seraient proposés ou adoptés.
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