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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions examinées précédemment par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. S’agissant de la protection juridique contre la discrimination antisyndicale, la commission avait noté précédemment que, dans ses commentaires de 2008, la CSI alléguait que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, les procédures juridictionnelles étaient lentes et laborieuses et, au surplus, que les amendes imposées étaient extrêmement faibles. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 13 avril 2011, de la loi no 3 de 2011 modifiant la loi sur le travail de 2005, qui inclut de nouveaux articles relatifs au «licenciement abusif» prévoyant la réintégration par décision judiciaire des travailleurs ou de leurs représentants licenciés à cause de leur appartenance syndicale ou leur participation à des activités syndicales (art. 42(1)(a) et (b) et art. 205(1) et (2)).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles, dans la pratique, cette règle serait mise à mal dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent pas les syndicats, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les allégations de la CSI de 2008 devaient être soumises à un comité tripartite nommé en août 2008 en application de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts). A cet égard, la commission note que, selon les commentaires présentés par le Congrès national des syndicats du Belize (NTUCB) le 12 novembre 2011, les commentaires de 2008 de la CSI n’ont pas fait l’objet de discussions devant l’organe tripartite nommé en août 2008. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des discussions soient tenues au sein de l’organe tripartite à cet égard et prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des délibérations de ce comité tripartite sur les questions soulevées par la CSI.
Articles 3 et 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé précédemment qu’en vertu de l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’article 27(2) de la loi n’avait pas encore été modifié et qu’il tiendrait le Bureau informé de tout progrès concernant la révision de cette loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le comité tripartite entreprendra et coordonnera les discussions concernant la possible révision de l’article 27(2) de la loi et, avant d’émettre toute recommandation, se réunira avec le Conseil consultatif du travail. La commission exprime l’espoir qu’elle sera en mesure de prendre note dans un proche avenir de progrès concernant la modification de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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