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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime ses préoccupations à propos de l’absence dans la législation de dispositions qui donneraient pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que, si le Code du travail de 2006 contient dans son article 2(3) une interdiction générale de toute discrimination dans les relations de travail et l’article 14 de la Constitution proclame d’une manière générale l’égalité de tous devant la loi, aucun de ces deux instruments ne se réfère spécifiquement au principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption, le 26 mars 2010, de la loi sur l’égalité de genre, qui fixe le cadre juridique général dans ce domaine et interdit toute discrimination directe ou indirecte dans les relations de travail (art. 6). Toutefois, la commission note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour inclure une disposition spécifique donnant pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que, si des dispositions générales contre la discrimination et pour l’égalité sont importantes, elles ne suffisent pas en règle générale pour donner effet à la convention car elles ne saisissent pas la notion de «travail de valeur égale». Cette notion englobe le travail qui est de nature complètement différente et qui est néanmoins de valeur égale. La commission fait observer que des dispositions légales qui n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale» entravent le progrès vers l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note également que l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre porte création du Conseil pour l’égalité de genre, qui a pour mission d’analyser la législation et de formuler des propositions visant à éliminer les inégalités entre hommes et femmes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions concrètes afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation, de manière à assurer pleinement l’application effective de la convention. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute proposition formulée par le Conseil pour l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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