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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Ecart salarial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les différences de salaire fondées sur le sexe sont dues à de nombreux facteurs, et notamment à la sous-évaluation des compétences et qualifications des femmes, au hiérarchisme et à la rémunération plus faible des «emplois et secteurs féminins», aux perceptions stéréotypées et aux attentes concernant le rôle «principal» des femmes dans la société en tant que mères, ainsi qu’au niveau d’éducation et à l’âge des femmes. Le gouvernement indique aussi que les femmes sont fortement concentrées dans les tranches les plus faibles des salaires et dans les postes à temps partiel. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’écart salarial entre les hommes et les femmes est d’environ 20 pour cent. La commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises pour réduire les différences de rémunération entre les hommes et les femmes et améliorer l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, ainsi que sur l’impact de telles mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, concernant les écarts salariaux dans les différents secteurs d’activité.
Champ de comparaison – même employeur. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 119a(3) du Code du travail qui limite le champ de comparaison aux emplois accomplis par des hommes et des femmes auprès du même employeur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, même si l’application du principe est limitée à l’employeur qui accorde la rémunération, elle peut être étendue à des groupes d’employeurs ou à des groupes spécifiques de travailleurs sur la base de conventions collectives d’un degré supérieur conclues conformément à la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective. En outre, la commission note que, dans le secteur public, une convention collective spécifique d’un degré supérieur a été conclue conformément à la loi no 553/2003 Coll. sur la rémunération de certains travailleurs qui accomplissent un travail d’intérêt public, prévoyant des montants minimums pour les charges salariales supportées par les employeurs par rapport notamment aux augmentations des barèmes de salaires. Tout en prenant note des explications du gouvernement, le doute demeure quant à la manière dont de telles conventions collectives permettent aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de se fonder sur des comparaisons qui vont au-delà du même employeur. La commission rappelle qu’il est fondamental d’assurer un vaste champ de comparaison pour l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la fréquence persistante de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de préciser comment les conventions collectives d’un degré supérieur permettent une comparaison des emplois qui va au-delà du même employeur dans le cadre d’une réclamation en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la promotion du principe de la convention est assurée grâce à l’inspection du travail, conformément à la loi no 125/2006. La commission note, selon les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le plan d’action national pour l’égalité de genre (2010-2013) a été adopté (CCPR/C/SVK/CO/3, 29 mars 2011, paragr. 10). La commission note que le gouvernement indique que, selon l’inspection du travail et le Centre national slovaque des droits de l’homme, aucune plainte n’a été déposée au sujet de l’application de l’article 119a du Code du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pourrait être due à l’ignorance des dispositions légales, à un manque de confiance dans les procédures en place ou à l’inexistence d’accès pratique à de telles procédures, ou à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail destinées à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations concernant les mesures prises pour aider les inspecteurs du travail et les autres personnes chargées de contrôler l’application de l’article 119a à mieux déceler et traiter les inégalités de rémunération, ainsi que toutes mesures destinées à favoriser la sensibilisation du public aux dispositions et procédures pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des inspections du travail et, notamment, toutes données recueillies sur l’application par les employeurs de l’article 119a du Code du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures adoptées dans le cadre du plan national pour l’égalité de genre en vue de promouvoir le principe de la convention.
Conventions collectives. La commission note qu’en janvier 2010 la loi no 564/2009 a modifié la loi sur la négociation collective, laquelle ne permet plus l’extension des conventions collectives d’un degré supérieur. Cela s’explique par l’obligation imposée aux employeurs d’adopter des mesures spécifiques pour répondre à la crise financière. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les petites et moyennes entreprises, ainsi que les entreprises transnationales, ont protesté contre cette modification. La commission note à cet égard que la loi no 557/2010 Coll., qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2010, a de nouveau modifié la loi sur la négociation collective. Cette modification permet au gouvernement d’étendre des conventions collectives d’un degré supérieur dans le cas où des propositions écrites communes des parties contractantes et un accord de l’employeur sont soumis au ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. En outre, la commission note qu’en 2010 quatre conventions collectives d’un degré supérieur ont été conclues dans le secteur public et huit dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’une négociation collective est actuellement en cours au sujet de la conclusion d’une convention collective d’un degré supérieur destinée aux membres de la police ainsi qu’à l’administration pénitentiaire et à la police des tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des clauses des conventions collectives d’un degré supérieur conclues dans le secteur public concernant les salaires et l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur tous développements concernant la négociation collective destinée à la police, à l’administration pénitentiaire et à la police des tribunaux, dans la mesure où ils concernent le principe de la convention.
Article 3. Evaluation des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, lorsque les employeurs décident de réaliser une évaluation objective des emplois conformément à l’article 119a et que les critères utilisés sont discriminatoires, les travailleurs peuvent déposer plainte auprès d’un inspecteur du travail conformément à l’article 150 du Code du travail. Dans le secteur public, la commission note qu’une méthode analytique uniforme d’évaluation des emplois est utilisée pour la classification des activités par catégories de salaires, sur la base des demandes effectuées par la Commission intersectorielle pour l’évaluation des activités professionnelles. La commission note par ailleurs que des listes des activités professionnelles dans le secteur public ont été créées, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelles, complexité et responsabilité, ainsi que les exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les listes des activités professionnelles dans la fonction publique, et notamment les catégories de salaires, des données statistiques relatives aux femmes et aux hommes dans chaque catégorie et l’impact de ces listes sur l’application du principe de la convention.
Statistiques. La commission rappelle que, en vue d’évaluer de manière exacte la nature et l’étendue des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et de mieux traiter cette question, il est nécessaire de recueillir des données statistiques ventilées par sexe et profession. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité des secteurs public et privé.
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