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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - México (Ratificación : 1952)

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Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du plan national (2007-2012) de développement et du programme national (2009-2012) pour l’égalité entre hommes et femmes (PROIGUALDAD). Le gouvernement indique en particulier ce qui suit: ont été créées 12 unités chargées de traiter les questions de genre et de promouvoir l’égalité dans divers services de l’administration publique fédérale; le programme pour l’égalité dans les conditions de travail et de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel a été mis en œuvre avec la participation des partenaires sociaux; ont été élaborés des instruments de certification, dont l’application est facultative, en vue de l’égalité au travail dans les centres de travail et, à cette fin, un label pour l’équité de genre a été créé. Plus de 305 entreprises l’ont obtenu et les rencontres itinérantes sur l’égalité au travail, qui visent les autorités et les partenaires sociaux au niveau local, ont été menées à bien. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact du programme national (2009-2012) pour l’égalité entre hommes et femmes (PROIGUALDAD) et sur toute mesure prise aux fins de l’application de la convention.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission insiste sur l’importance d’adopter des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes effectuées par des hommes et des femmes en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et contre la sous-évaluation des aptitudes considérées traditionnellement comme étant «féminines». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une méthode d’évaluation objective des emplois, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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